Code du travail
Article L. 2312-8 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 2312-8
I. - Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. IV. - Le comité social et économique mis en place dans les entreprises d'au moins cinquante salariés exerce également les attributions prévues à la section 2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.622
Cour de cassationLe CSE fait grief au jugement d'annuler la délibération adoptée par lui le 19 juin 2020 aux fins de recours à un expert au visa de l'article L. 2315-94 du code du travail sur le projet de mise en location-gérance de l'hypermarché Carrefour de [Localité 3], ayant confié l'exercice de cette mesure au Cabinet Progexa, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.258
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-10.638
Cour de cassationinférieur à 50, sont susceptibles de modifier les droits et obligations des parties en présence en ce qu'elles entraîneraient, en application de l'article R. 2314-l du code du travail, la rectification du nombre de représentants à élire au sein du CSE et, par suite, les attributions de ces derniers telles que fixées par les articles L. 2312-5 et L. 2312-8 du code du travail respectivement pour les entreprises de moins de 50 salariés et celles d'au moins 50 salariés ; que dès lors, il sera considéré que la requête en rectification d'erreurs matérielles formée par la société Flexcité 93 est mal fondée ; qu'elle sera donc rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-23.589
Cour de cassationEn application de l'article L. 2315-94, 3°, du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il résulte d'une part de cette disposition, reprise à l'article L. 2315-95 du code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu'il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l'application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.571
Cour de cassationLa cour d'appel qui retient que les enseignants ont accompli les heures supplémentaires, dont ils demandent le paiement, en tant que maîtres contractuels d'un établissement privé sous contrat d'association, de sorte qu'en leur qualité d'agents publics ils ne sont pas liés à l'établissement par un contrat de travail, quand bien même les heures supplémentaires ont été accomplies à la demande du chef de l'établissement privé d'enseignement sans l'accord du rectorat, en déduit exactement, dès lors qu'elle n'est pas saisie d'une action en responsabilité à l'encontre de l'établissement privé d'enseignement, qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur la demande de rappels d'heures supplémentaires à ce titre
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-20.549
Cour de cassationUn accord national conclu entre le secrétariat général de l'enseignement catholique, les maîtres et les chefs d'établissement des établissements catholiques de l'enseignement du second degré qui institue, au niveau de chaque académie, des commissions disposant de prérogatives dans l'organisation du mouvement annuel du personnel, composées de représentants désignés par les organisations syndicales en fonction de leur représentativité, ne peut, quelque soit sa qualification, priver une organisation syndicale, représentative au niveau d'une académie, de la possibilité de siéger dans la commission académique correspondante
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-10.265
Cour de cassationest confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-25.625
Cour de cassation2°/ qu'en reprochant à la société [1] d'avoir manqué à son obligation de donner aux syndicats les informations nécessaires pour pouvoir négocier utilement et contrôler les chiffres, notamment s'agissant des effectifs, au motif inopérant que l'accord préélectoral comportait une erreur d'effectif, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1111-2, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail ; 3°/ qu'en imputant à la société [1] de n'avoir pas invité par courrier le syndicat [2] à négocier l'avenant à l'accord préélectoral, sans rechercher si ce syndicat n'avait pas eu connaissance de l'affichage invitant à cette négociation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, 4 novembre 2015, 15/01189
Cour d'appelest confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 2141-11, L. 2312-8, L. 2322-6, L. 4611-1 à L. 4611-4 et L. 4611-6 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 1111-2 du même code. Ils sont électeurs et éligibles pour les élections des délégués du personnel et les élections au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et au comité d'entreprise. Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2013, 12-17.684
Cour de cassationdu Nord ; qu'en retenant dès lors qu'il appartenait au Syndicat Sud de désigner nommément dans sa requête les électeurs et candidats dont il demandait le retrait des listes d'électeurs et des listes électorales quand il appartenait à l'employeur de fournir la liste des salariés transférés, le tribunal d'instance a violé les articles L. 1111-2, L. 2314-1, L. 2312-8 et L. 2322-6 du code du travail, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-14.121
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.400
Cour de cassationL'application immédiate de la règle résultant d'un revirement de jurisprudence selon laquelle le pourvoi contre un jugement préélectoral est immédiatement recevable ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de lhomme, priver le demandeur au pourvoi contre un jugement ayant statué sur la validité des élections du droit de critiquer les dispositions du jugement préélectoral non frappé de pourvoi en raison de la jurisprudence antérieure au revirement
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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