Code du travail
Article L. 2312-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2312-2
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.518
Cour de cassationAlors, d'autre part, que en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de consultation des délégués du personnel, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile Alors, enfin, que en s'abstenant de vérifier si la mise en place de délégués du personnel était obligatoire dans l'établissement, notamment au regard de la condition d'effectif prévue par l'article L.2312-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1226-10 et L.2312-2 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SND LAFARGE au paiement de la somme de 4 119,82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement Aux motifs que par application de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-10.087
Cour de cassationALORS QU'il appartient au salarié licencié pour inaptitude professionnelle qui soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation légale de consultation des délégués du personnel, de rapporter la preuve que les conditions en étaient réunies, et, en particulier, que l'effectif du personnel lui imposait de mettre en place de délégués du personnel en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail ; qu'en décidant que la seule mention manuscrite figurant sur le registre du personnel n'est pas propre à rapporter la preuve que les trois prétendus stagiaires ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel, et qu'en reprochant à Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 15-24.359
Cour de cassation; qu'il ne doit pas exclure les reclassements supposant une mutation, la transformation de poste de travail ou l'aménagement du temps de travail (c. trav. art. L. 1226-2) ; que l'employeur n'a pas démontré qu'il a valablement cherché à reclasser son salarié victime d'un accident du travail ; que ce licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-20.126
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, sur l'absence de consultation des délégués du personnel, l'article L. 2312-1 du Code du travail prévoit que le personnel élit des délégués dans tous les établissements d'au moins 11 salariés ; qu'il résulte de la convention collective applicable à la présente espèce que dans toute entreprise ou établissement occupant plus de 10 salariés, il est institué des délégués du personnel ; que l'article L. 2312-2 du même Code précise que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-15.819
Cour de cassationles postes de bureaux nécessitent des compétences informatiques et comptables que vous ne possédez pas. Donc nous nous voyons dans l'impossibilité de vous licencier...." ; que M. [F] [H] reproche à l'employeur, non seulement, de ne pas avoir consulté les délégués du personnel avant de procéder à son licenciement, mais encore de ne pas avoir fait tous les efforts de reclassement auquel il était tenu ; qu'en vertu de l'article L. 2312-2 du code du travail la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'en l'espèce M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232
Cour de cassationL'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-22.688
Cour de cassationvalable ; que la cour d'appel qui a reconnu que l'effectif de l'entreprise avait été de douze salariés en 2008 tout en énonçant que M. [U] ne démontrait pas que les conditions de mise en place d'un délégué du personne étaient réunies, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code du travail ; 2°/ que dans ses écritures d'appel M. [U] faisait valoir que la société [P] frères avait expressément reconnu dans ses conclusions de première instance que l'effectif de l'entreprise était de douze salariés ; que la cour d'appel qui a laissé ces conclusions sans réponse et dit qu'il ne démontrait pas que les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169
Cour de cassationIl résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-60.691
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.856
Cour de cassationest déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ; que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.970
Cour de cassation; l'instance nouvelle ouverte par celui-ci le 3 juin 2011 entre les mêmes parties et pour le même objet ayant abouti à la décision entreprise, était soumise aux mêmes conditions de recevabilité que la précédente ; M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634
Cour de cassationLa prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision
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