Code du travail
Article L. 2312-2 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2312-2
Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions récurrentes d'information et de consultation définies par la section 3 à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l'expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement.
Lorsque l'entreprise n'est pas pourvue d'un comité social et économique, dans le cas où l'effectif de l'entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l'ensemble des attributions définies par la section 3 à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa mise en place.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2312-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23.577
Cour de cassation1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.581
Cour de cassationUn agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est, sauf dispositions législatives contraires, lié à cet organisme par un contrat de travail et ne relève donc pas des dispositions spécifiques relatives à l'électorat et à l'éligibilité des salariés mis à disposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-20.647
Cour de cassation1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que la proposition de l'employeur intervient après avis des délégués du personnel ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 11-10.940
Cour de cassation2007, désignant M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 2312-2 du code du travail, la mise en place des délégués du personnel est obligatoire dès lors que l'effectif de la société employeur atteint le seuil de onze salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-24.025
Cour de cassationrecueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.421, alinéa 2, devenu l'article L.2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi; Attendu que la consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l'omission rend le licenciement illicite et entraîne la sanction édictée par l'article L.1226-15 du code du travail, laquelle se cumule avec l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14; Attendu qu'au demeurant, l'avis du médecin du travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.658
Cour de cassation1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.175
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Defta Essomes et M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé le nombre de siège à pourvoir par les délégués du personnel, pour l'établissement d'Essomes sur Marne, à sept sièges pour les titulaires et à sept sièges pour les suppléants, en vue des prochaines élections professionnelles ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles L.1224-1 et L.2312-2 du code du travail, que la société Defta Essomes, n'étant que la continuité de la société Oxford Automotiv Mécanismes, est réputée avoir eu dans ses effectifs tous les salariés rattachés au fonds repris sur les douze derniers mois ; que les nouvelles dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, qui permettent seulement d'éviter le transfert de certains…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 10-60.296
Cour de cassationSelon l'article L. 1111-2 du code du travail qui détermine les salariés pris en compte dans l'effectif d'une entreprise pour toutes les dispositions de ce code qui se réfèrent à une condition d'effectif, les salariés d'une entreprise extérieure mis à disposition présents depuis plus de 12 mois dans l'entreprise sont compris dans ce décompte. Il en résulte que les salariés mis à disposition d'une entreprise qui remplissent cette condition doivent être pris en compte pour déterminer l'effectif d'une entreprise tenue en application de l'article L. 2312-2 du code du travail à procéder à l'élection de délégués du personnel, peu important que tout ou partie d'entre eux aient choisi, en application des dispositions de l'article L. 2314-18-1 du même code, d'être électeur dans l'entreprise qui les emploie
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.423
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations du tribunal que les contrats de travail de certains salariés de la SEM prévoyaient qu'ils étaient tenus d'accepter toute affectation au sein des établissements de la SNEF ; qu'en considérant, par des motifs inopérants, que cette circonstance était insuffisante pour caractériser une permutabilité du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2312-2, L. 2322-1, L. 2322-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.916
Cour de cassationSauf si la demande est manifestement dépourvue de caractère sérieux, le salarié qui demande à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail. Viole ce texte, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail au motif qu'un jugement du tribunal d'instance avait dit que l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze, alors qu'il a constaté que l'effectif s'établissait à 9,63 en tenant compte des salariés mis à disposition, ce dont il résultait que le salarié avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127
Cour de cassation, par l'autorité administrative ; qu'en reprochant à l'employeur qui « avait au moins 11 salariés » de s'être abstenu d'organiser l'élection de délégués du personnel, quand il ne lui revenait nullement de porter un tel jugement d'une part, quand une telle élection s'apprécie dans le cadre de l'établissement d'autre part, la Cour d'appel a violé les articles L. 2312-2 à L. 2312-8 du Code du Travail, ensemble l'article L. 2314-31 du Code du Travail; 2. ALORS subsidiairement QUE l'article L. 1232-4 du Code du Travail garantit le droit du salarié à bénéficier d'une assistance lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement, non celui d'être assisté par un délégué du personnel; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.685
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et de l'article L. 2312-2 du code du travail que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence. Fait une exacte application des dispositions des articles L. 12226-10 et L.
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Méthode et périmètre
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