Code du travail

Article L. 2312-2 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées49
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2312-2

49 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.866

Cour de cassation

; il résulte de ces dispositions que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise ne place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L.

14

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 29 janvier 2020, 17/02834

Cour d'appel

Mais il a signé un avis rectificatif qui est produit. Compte tenu donc de la connaissance qu'avait l'employeur - lors du licenciement- de la survenance d'un accident du travail à l'origine des arrêts de travail successifs, les dispositions spécifiques sus rappelées devaient s'appliquer. Les délégués du personnel Aux termes des articles L 2312-1 et L 2312-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, le personnel devait élire des délégués dans tous les établissements d'au moins 11 salariés. Cette mise en place était obligatoire dès lors que cet effectif était atteint pendant au moins douze mois. L'attestation établie par l'employeur et destinée au pôle emploi mentionne un effectif de 12 salariés dans l'établissement.

Condamnation : 32 704 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
15

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-19.689

Cour de cassation

déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ; que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation, dès lors que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire, en application de l'article L. 2312-2 du Code du travail, et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; qu'en décidant néanmoins qu'en l'état de l'annulation des élections des délégués du personnel, l'employeur était fondé à recueillir l'avis des délégués du personnels antérieurement en poste, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-28.478

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de dire que la consultation pour avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail n'avait pu être diligentée par l'employeur cessionnaire, en l'absence de demande d'organisation d'élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale, la cour d'appel qui relève que le fonds de la société cédante, au sein de laquelle l'absence de délégués du personnel avait été dûment constatée selon procès verbal de carence antérieur à la cession, avait été cédé en sa totalité et que l'entité ainsi transférée en applicationde l'article L. 1224-1 du code du travail avait conservé son autonomie

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-22.482

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sebach France à lui payer la somme de 35 000 euros nets d'indemnité en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE, sur la formalité relative au recueil de l'avis des délégués du personnel prévue par l'article L. 1226-12 alinéa 1er du code du travail : l'article L. 2312-2 du code du travail dispose que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; QUE l'article L.

18

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 30 octobre 2018, 16/15463

Cour d'appel

La société Manpower France soutient que l'action est irrecevable faute pour Monsieur [N] de rapporter la preuve que les salariés intéressés visés à l'article L.2313-2 du code du travail ont été individuellement avertis par écrit et qu'ils ne s'opposent pas à la saisine de la juridiction prud'homale conformément à cette disposition ; elle ajoute qu'en toute hypothèse l'objet des demandes des appelants ne répond pas aux dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail en l'absence notamment d'une enquête préalable et que s'agissant de la demande personnelle de Monsieur [N] celui-ci ne démontre pas qu'il serait victime d'une atteinte à ses droits toujours en cours.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-17.114

Cour de cassation

; qu'il ne peut être contesté que la Société a recherché le reclassement éventuel de la salariée ; que la visite médicale de reprise met fin à la suspension du contrat de travail pour cause de maladie ; que la Société a établi qu'il n'existait aucune possibilité d'aménager le poste de travail de Madame X... ; que conformément aux dispositions de l'article L 2312-2 du Code du travail, la société n'avait pas l'obligation de mettre en place des élections des délégués du personnel au sein de son établissement et elle n'avait, en conséquence nullement l'obligation de les consulter sur les possibilités d'un reclassement, la Société comptant moins de 11 salariés ; que la Société établit que le reclassement de Madame X...

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-20.170

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait jugé que la société Robert services avait méconnu l'obligation de consultation des délégués du personnel prévue à l'article L.1226-10 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel oralement soutenues, la société Robert services, qui demandait l'infirmation du jugement, soutenait en particulier, au visa de l'article L.2312-2 du code du travail, qu'elle « n'était pas tenue d'organiser des élections de délégués du personnel dans la mesure où, au cours des années 2010 à 2012, son effectif n'a pas atteint au moins 11 salariés sur 12 mois, consécutifs ou non » (page 9 des conclusions) et offrait de le prouver en produisant son registre du personnel (pièce d'appel n°12, cf.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 17-11.345

Cour de cassation

ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un employeur de priver son salarié du droit substantiel issu de l'article L.1226-10 du Code du travail, à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'employeur s'était soustrait à son obligation telle qu'issue de l'article L.2312-2 du même Code, d'organiser les élections des délégués du personnel, qu'aucun procès-verbal de carence n'avait été établi et que le salarié qui contestait la sincérité du reclassement imposé par l'employeur n'avait donc pu bénéficier de l'avis de délégués du personnel ; qu'en considérant néanmoins que cette carence n'était pas suffisamment grave pour justifier une…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.361

Cour de cassation

; qu'en refusant de tenir compte de cette pondération et en affirmant que les salariés à temps partiel devaient être comptabilisés de façon égale aux salariés à temps plein, pour en déduire que la société exposante comptait plus de onze salariés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1111-2 du code du travail et par fausse application, les articles L. 1226-10, L. 1226-15 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.808

Cour de cassation

de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 2312-2 du même code ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-17.833

Cour de cassation

de l'instance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'absence d'institutions représentatives Que ce point n'est pas contesté, que le montant du préjudice subi par Mme Jacqueline Y... doit cependant être ramené à la somme de 500 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'absence de délégué du personnel au sein de la SAS Pro.I.Bat : L'article L. 2312-2 du code du travail prévoit que : « La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. » L'article L. 2314-5 du code du travail dispose que : « Lorsque l'institution n'a pas été mise en place ou renouvelée, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2312-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.