Code du travail

Article L. 231-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-1

114 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.560

Cour de cassation

signée après la convention tripartite; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même relevé que conformément à la convention de transfert tripartite, le contrat de travail de M. [A] avec la société Electrolux avait été rompu d'un commun accord, mais en marge des dispositions sur la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-14.355

Cour de cassation

son retour de congé maladie relevait de la même qualification que le précédent, alors qu'elle exerçait initialement les fonctions de directrice de centre de loisirs, en contact direct avec les enfants, et que le poste de directrice administrative qui lui était proposé entraînait une suppression de ses fonctions éducatives, la cour d'appel a violé l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-19.945

Cour de cassation

grave de l'employeur justifiant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, sans caractériser l'abus de l'employeur, dans la mise en oeuvre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1, ensemble les articles L. 1331-1, L. 231-1, L. 1237-2 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-29.122

Cour de cassation

et de l'article 1134 du code civil ; 2/ Alors, d'autre part, qu'en décidant que de tels fait justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand ceux-ci n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 221-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-13.833

Cour de cassation

Avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er du dit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous les produits ou objets susceptibles d'être à l'origine…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.084

Cour de cassation

; qu'avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er dudit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-14.085

Cour de cassation

; qu'avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er dudit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518

Cour de cassation

Avant d'interdire la fabrication, l'importation, la commercialisation de l'amiante en 1997, les pouvoirs publics sont intervenus pour réglementer les poussières d'amiante par le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, étant précisé que l'article 1er dudit décret vise les seuls établissements soumis à l'article L231-1 du code du travail pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous les produits ou objets susceptibles d'être à l'origine…

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247

Cour de cassation

; que par ailleurs, on peut noter que les demandeurs ne contestent ni la légalité de cette note, ni celle des circulaires PERS 618 et 633, mais se contentent de solliciter l'application des dispositions du Code du travail ; qu'enfin, l'article 15-1 de la loi du 7 décembre 2006 dispose que ces sociétés sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes et par l'article 67 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 qui renvoie, notamment, à l'article L.231-1 du Code du travail, rebaptisé L.4111-1, pour l'application à ces entreprises des dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité du travail ; qu'en conséquence, les demandes relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; que sur le droit à indemnisation, l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que « les mesures…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

s'agit d'un droit l'employeur, surtout si l'arrêt de travail est de longue durée comme dans le cas présent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, lorsque l'employeur ne pouvait présumer, dès le premier arrêt de travail pour maladie, qui ne mentionnait pas son état de grossesse, que son absence serait de longue durée, la cour a violé les articles L. 152-1 et L. 231-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'employeur, dans son courrier du 31 août 2006, ne l'avait interpellée sur l'organisation de son travail qu'en des termes "mesurés et courtois", lorsque le courrier litigieux porte notamment "je trouve excessivement "cavalière" ta planification horaire. J'irais même, concernant la répartition des week-ends, jusqu'à la qualifier de "hors jeu" total.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-23.821

Cour de cassation

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts pour exposition à des substances dangereuses, l'arrêt retient que ces derniers fondent leur demande sur les articles 330, 601- i) et j) et 604 de la convention collective de l'industrie du pétrole, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L. 231-7, que ces articles appartiennent au livre II du code du travail dont les prescriptions ne sont pas applicables aux époux X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-14.175

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter des gérants non salariés de station-service de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses, retient que ceux-ci fondent leur demande sur les articles 330, 601-i) et j) et 604 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil, mais que la base légale de l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard des salariés figure aux articles L. 231-1 et suivants du code du travail, sous l'ancienne codification applicable à l'espèce, et plus particulièrement l'article L.

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