Code du travail

Article L. 231-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 231-1

114 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.412

Cour de cassation

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise. Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, l'employeur qui se borne à interdire à ses salariés de fumer en présence de l'un d'entre eux et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.676

Cour de cassation

Il appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du Code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.758

Cour de cassation

considérer cette pratique comme contraire aux principes précités, a violé, par refus d'application, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 236-1 et L. 431-8 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des CHSCT sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même code occupant au moins 50 salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-14.149

Cour de cassation

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-10.531

Cour de cassation

X..., employé comme manoeuvre par la société Constructions métalliques générales - CMG - a été gravement blessé par la chute de barres de fer qu'un autre ouvrier avait entrepris de décharger à l'aide d'un palan installé sur un pont roulant, alors qu'à la demande de cet ouvrier, il était venu l'aider dans sa manoeuvre; que M. Z..., PDG de la société CMG, a été condamné pour blessures involontaires et infraction à l'article L. 231-1 du Code du travail pour avoir laissé un salarié utiliser un appareil de levage sans avoir vérifié sa connaissance des manoeuvres et consignes, ni son aptitude physique à ce type de travail; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1995) a "dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de M.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-18.609

Cour de cassation

et Y... était survenu les 12, 13 et 14 août 1991; qu'il s'ensuit que, si les deux salariés n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et si n'avaient pas été respectées les prescriptions du décret du 2 octobre 1986, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, ainsi que L.412-6 et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour retenir M. Z...

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