Code du travail
Article L. 231-1 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 231-1
Sous réserve des exceptions prévues /R/au troisième alinéa du présent article/R/LOI 1106 06-12-1976 : à l'article L. 231-1-1//, sont soumis aux dispositions du présent titre les établissements industriels /R/et commerciaux/R/LOI 1106 : commerciaux et agricoles// et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s'ils ont un caractère coopératif, d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité, soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements hospitaliers publics et les établissements de soins privés.
/A/Ne sont pas soumises à ces dispositions les mines et carrières et leurs dépendances et les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air.
Toutefois, lesdites dispositions ou les règlements pris en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendus applicables en tout ou partie aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ou à certaines parties de ceux-ci, par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application/A/ Loi 1106//.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-44.412
Cour de cassationL'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme dans l'entreprise. Manque à cette obligation et ne satisfait pas aux exigences des articles R. 3511-1, R. 3511-4 et R. 3511-5 du Code de la santé publique, l'employeur qui se borne à interdire à ses salariés de fumer en présence de l'un d'entre eux et à apposer des panneaux d'interdiction de fumer dans le bureau collectif que ce dernier occupait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.676
Cour de cassationIl appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du Code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.785
Cour de cassationSelon l'article L. 236-1 du Code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins cinquante salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60.758
Cour de cassationconsidérer cette pratique comme contraire aux principes précités, a violé, par refus d'application, l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 236-1 et L. 431-8 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des CHSCT sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même code occupant au moins 50 salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-14.149
Cour de cassationEn vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 96-10.531
Cour de cassationX..., employé comme manoeuvre par la société Constructions métalliques générales - CMG - a été gravement blessé par la chute de barres de fer qu'un autre ouvrier avait entrepris de décharger à l'aide d'un palan installé sur un pont roulant, alors qu'à la demande de cet ouvrier, il était venu l'aider dans sa manoeuvre; que M. Z..., PDG de la société CMG, a été condamné pour blessures involontaires et infraction à l'article L. 231-1 du Code du travail pour avoir laissé un salarié utiliser un appareil de levage sans avoir vérifié sa connaissance des manoeuvres et consignes, ni son aptitude physique à ce type de travail; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 13 novembre 1995) a "dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1997, 95-18.609
Cour de cassationet Y... était survenu les 12, 13 et 14 août 1991; qu'il s'ensuit que, si les deux salariés n'avaient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1 du Code du travail et si n'avaient pas été respectées les prescriptions du décret du 2 octobre 1986, ne justifie pas légalement sa décision au regard de ces textes, des articles L. 231-1 et suivants du Code du travail, ainsi que L.412-6 et L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui, pour retenir M. Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 231-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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