Code du travail

Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées172
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-22

172 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-11.285

Cour de cassation

'employeur d'aligner la rémunération de Monsieur X... sur celle de Monsieur Y..., et a sursis à statuer sur les demandes ; que le jugement sera donc confirmé, les parties étant renvoyées devant le premier juge pour qu'il soit statué sur les demandes après expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si le Code du travail n'a formellement édicté, dans ses articles L2261-22 , L 2271-1 et L 3221-2, l'obligation pour l'employeur d'assurer une égalité de rémunération qu'entre les hommes et les femmes, cette règle est une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" de laquelle il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, de l'un ou l'autre sexe, dès lors que ces derniers sont placés dans une situation identique.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395

Cour de cassation

Si en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-14.976

Cour de cassation

la demande de promotion d'un salarié à la Commission compétente dès lors qu'il est tenu par les propositions de cette dernière en matière d'avancement ; qu'en l'espèce en opposant à Monsieur X... le fait qu'il n'avait pas saisi lui-même la Commission d'avancement, la Cour d'appel a méconnu le principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 (L 133-5, 4° ancien), L. 2271-1 (L 136-2, 8° ancien) et l'article L. 3221-4 (L. 140-2 alinéa 3 ancien) du Code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail ; 3°/ alors d'autre qu'en opposant à Monsieur X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

Discipline / sanctionsCassation+11
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.901

Cour de cassation

non agricoles, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe «à travail égal, salaire égal» ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du code du travail ; 4°/ que subsidiairement, l'employeur est tenu d'accorder au salarié la qualification et la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en décidant néanmoins que la caisse locale du Régime social des indépendants n'avait pas commis une faute en maintenant M. X...

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-20.758

Cour de cassation

nées des différences de statut des salariés ; qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, sans caractériser en quoi le statut des salariés au regard de leur mode d'embauche serait en lui-même un critère pertinent dans la détermination de la rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé et des articles L 2261-22 et L 2271-1 du Code du travail.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-19.438

Cour de cassation

; que, pour juger de la différence de traitement, la Cour d'appel a estimé que l'expérience professionnelle de Monsieur Y..., de 25 ans contre 18 ans pour Monsieur X..., justifiait une inégalité salariale ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner la question de l'ancienneté dans les fonctions des deux salariés, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié la règle « à travail égal, salaire égal » énoncée par les articles L. 2261-22 II 4 et L. 2271-1 8° du Code du travail. ALORS en tout état de cause à cet égard QU'en retenant, pour la comparaison avec Monsieur Y..., le critère de l'expérience professionnelle, tandis que pour la comparaison avec Messieurs Z... et B...

Salaire / rémunérationCassation+4
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.529

Cour de cassation

fait valoir que la résidence Mapi Les Amandiers fonctionne avec des équipes de trois infirmiers qui ont la même qualification et effectuent le même travail mais qu'il a toujours, malgré ses demandes, perçu un salaire inférieur à celui de ses collègues. Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Selon l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-66.785

Cour de cassation

les mêmes montants au titre du solde de la gratification réseau pour février 2005 et de la prime « recall test » ; qu'en refusant d'accorder à la salariée les mêmes gratifications que son « binôme » sans rechercher si le principe d'égalité des salaires avait été ou non respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.867

Cour de cassation

non agricoles, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe « à travail égal, salaire égal » ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'assurait pas toutes les tâches et responsabilités d'un médecin-conseil régional, en particulier qu'elle ne remplissait aucun rôle d'encadrement des médecins de la caisse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

156

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 14 décembre 2010, 08/11751

Cour d'appel

Or considérant que Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes puis la cour d'appel de Paris des mêmes demandes de rappel de salaire, de dommages et intérêts et d'affectation à un niveau cadre; que dans son arrêt du 23 janvier 2007 la cour d'appel de Paris a précisément fait application du principe 'à travail égal, salaire égal' énoncée par les articles L133-5.4° et L136-2.8° du code du travail devenus les articles L2261-22 et L2271-1; qu'il est exact, ainsi que le fait observer Mme [S], que cette juridiction l'a déboutée de ses demandes au motif que les documents que celle-ci produisait ne permettaient 'ni de connaître la situation de chacun, ni par conséquent de vérifier qu'ils ont accompli ou accomplissent un même travail que Mme [S] ou un travail de valeur égale...ni plus généralement qu'ils se trouvent…

Condamnation : 300 €Contrat de travail+4
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