Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275
Cour de cassationune indemnité de départ à la retraite plus favorable pour les salariés partant à la retraite à compter de 65 ans, solution reposant sur un critère objectif, ne constitue pas une discrimination prohibée ; que, pour avoir admis le contraire, le jugement attaqué a fait une fausse application du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 L. 133-5 et L. 136-2 anciens du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un usage d'entreprise, qui est assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur, ne vaut que pour l'entreprise considérée ; que viole les articles L. 1221-1 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était le seul salarié à ne pas effectuer de déplacements et qui n'a pas recherché si l'absence de déplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la décision de l'employeur de ne pas accorder à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287
Cour de cassation, qu'il convenait de tenir compte du temps consacré par ces deux catégories professionnelles à leurs tâches administratives respectives et aux coûts proportionnels de fonctionnement générés par l'occupation de leur domicile privé en découlant, la cour d'appel a violé par refus d'application la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 II 4 (anciennement L. 133-5 4°) et L. 2271-1 8° (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.614
Cour de cassationALORS D'UNE PART QUE la différence de catégorie professionnelle ne saurait justifier à elle seule, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour refuser à Madame X... l'octroi de la prime de transport et de la prime de treizième mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail (anciens articles L. 133-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.152
Cour de cassationde l'application à chacun de ces employeurs dans ses relations avec ses salariés de conventions collectives différentes, suffit à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, sans violer le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble les articles L.2261-22 et L.2271-1 du Code du travail, condamner la société Le Perroquet à payer à ses propres salariés les sommes représentatives de la rémunération des temps de pause, primes d'ancienneté et primes de fin d'année dont bénéficiaient les salariés mis à disposition de la société Le Perroquet et employés par la société Union des Coopérateurs d'Alsace à laquelle cette convention collective était seule applicable ; Alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.130
Cour de cassation; qu'il appartient au juge de rechercher si la disparité constatée est justifiée par des critères objectifs tenant à la différence du travail fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée n'exerçait pas des fonctions identiques à celles de ses collègues rémunérés au coefficient dont elle demandait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502
Cour de cassation; qu'en exigeant néanmoins de la société France 3 qu'elle justifie par des éléments objectifs l'application jusqu'au 31 décembre 2006 de deux zones avec des taux d'abattement différents, lorsqu'il importait seulement qu'elle justifie de la différence de traitement existant entre les salariés demandeurs et ceux ne bénéficiant d'aucun abattement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 devenu L. 2271-1 8) et L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865
Cour de cassationL'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262
Cour de cassation; qu'en mettant à la charge de l'employeur le soin de démontrer que M. Z..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135
Cour de cassationavait été embauché sous un statut contractuel de droit privé (conclusions d'appel, p. 3 et 5 ; arrêt, p. 4, § 4 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, alinéa 2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8°, devenus L. 1242-15, L. 2261-22-II, et L. 2271-1-8° du Code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.088
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que deux salariés exerçant la même fonction, titulaires l'un d'un BTS "expression visuelle" nécessitant deux années d'études, l'autre d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia imposant cinq années d'études, peut décider que ces diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089
Cour de cassationconstituaient une raison objective de ne verser à cette dernière qu'une rémunération de 1 966,10 euros tandis que le premier percevait 2 697,45 euros, alors même qu'elle avait auparavant constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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