Code du travail

Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées172
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-22

172 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.275

Cour de cassation

une indemnité de départ à la retraite plus favorable pour les salariés partant à la retraite à compter de 65 ans, solution reposant sur un critère objectif, ne constitue pas une discrimination prohibée ; que, pour avoir admis le contraire, le jugement attaqué a fait une fausse application du principe « à travail égal, salaire égal » et a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 L. 133-5 et L. 136-2 anciens du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'un usage d'entreprise, qui est assimilable à un engagement unilatéral de l'employeur, ne vaut que pour l'entreprise considérée ; que viole les articles L. 1221-1 L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-45.058

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'il était le seul salarié à ne pas effectuer de déplacements et qui n'a pas recherché si l'absence de déplacements caractérisait une cause objective pertinente justifiant à elle seule la privation de toute augmentation individuelle de salaire, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe " à travail égal, salaire égal " et des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-2 du code du travail (anciennement L. 133-5. 4°, L. 136-2. 8° et L. 140-2) ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée la première branche du troisième moyen ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la décision de l'employeur de ne pas accorder à M. X...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.287

Cour de cassation

, qu'il convenait de tenir compte du temps consacré par ces deux catégories professionnelles à leurs tâches administratives respectives et aux coûts proportionnels de fonctionnement générés par l'occupation de leur domicile privé en découlant, la cour d'appel a violé par refus d'application la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 II 4 (anciennement L. 133-5 4°) et L. 2271-1 8° (anciennement L.

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160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.614

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE la différence de catégorie professionnelle ne saurait justifier à elle seule, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour refuser à Madame X... l'octroi de la prime de transport et de la prime de treizième mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail (anciens articles L. 133-5 et L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.152

Cour de cassation

de l'application à chacun de ces employeurs dans ses relations avec ses salariés de conventions collectives différentes, suffit à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, sans violer le principe «à travail égal, salaire égal», ensemble les articles L.2261-22 et L.2271-1 du Code du travail, condamner la société Le Perroquet à payer à ses propres salariés les sommes représentatives de la rémunération des temps de pause, primes d'ancienneté et primes de fin d'année dont bénéficiaient les salariés mis à disposition de la société Le Perroquet et employés par la société Union des Coopérateurs d'Alsace à laquelle cette convention collective était seule applicable ; Alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte…

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.130

Cour de cassation

; qu'il appartient au juge de rechercher si la disparité constatée est justifiée par des critères objectifs tenant à la différence du travail fourni ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que la salariée n'exerçait pas des fonctions identiques à celles de ses collègues rémunérés au coefficient dont elle demandait l'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22 et L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-45.502

Cour de cassation

; qu'en exigeant néanmoins de la société France 3 qu'elle justifie par des éléments objectifs l'application jusqu'au 31 décembre 2006 de deux zones avec des taux d'abattement différents, lorsqu'il importait seulement qu'elle justifie de la différence de traitement existant entre les salariés demandeurs et ceux ne bénéficiant d'aucun abattement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 devenu L. 2271-1 8) et L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-44.865

Cour de cassation

L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n'entre pas dans l'économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n'est tenu ni d'accepter de travailler à son domicile, ni d'y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de l'employeur, ce dernier doit l'indemniser de cette sujétion particulière et des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile

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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.262

Cour de cassation

; qu'en mettant à la charge de l'employeur le soin de démontrer que M. Z..., auquel le salarié se comparait, était responsable de deux unités, tandis que ce dernier n'en dirigeait qu'une, lorsque c'est au salarié qu'il incombe de justifier qu'il effectue le même travail que le salarié de référence auquel il se compare, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 133-5 4 (devenu L. 2261-22 4), L. 136-2 8 (devenu L. 2271-1 8), L. 140-2 devenu les articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L.

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166

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135

Cour de cassation

avait été embauché sous un statut contractuel de droit privé (conclusions d'appel, p. 3 et 5 ; arrêt, p. 4, § 4 et 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal » dont s'inspirent les articles L. 122-3-3, alinéa 2, L. 133-5-4° et L. 136-2-8°, devenus L. 1242-15, L. 2261-22-II, et L. 2271-1-8° du Code du travail ; 2.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.088

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que deux salariés exerçant la même fonction, titulaires l'un d'un BTS "expression visuelle" nécessitant deux années d'études, l'autre d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en ingénierie multimédia imposant cinq années d'études, peut décider que ces diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la différence de rémunération

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.089

Cour de cassation

constituaient une raison objective de ne verser à cette dernière qu'une rémunération de 1 966,10 euros tandis que le premier percevait 2 697,45 euros, alors même qu'elle avait auparavant constaté qu'ils avaient été engagés en même temps, avec la même qualification de "graphiste webdesigner" et qu'ils effectuaient un travail strictement identique, avec la même classification au groupe C de la Convention collective des télécommunications, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-22 ancien article L. 133-5 , L. 2271-1 ancien article L. 136-2 et L. 3221-2 ancien article L.

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