Code du travail

Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées174
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-22

174 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-18.814

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... avait souffert d'une discrimination salariale quant à la retraite perçue et condamné l'AFT-IFTIM Formation Continue à lui régler la somme de 25. 934, 75 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et R. 2261-1 du code du travail que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre tous les salariés, dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique et ce principe a vocation à s'appliquer à tous les avantages liés au contrat de travail ; que le salaire de Mme Y...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-10.921

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui a énoncé qu'il appartient au salarié d'apporter des justifications de ce que tel ou tel salarié auquel il se compare effectue « exactement les mêmes fonctions » alors qu'il lui appartient seulement d'apporter des éléments de nature à caractériser qu'il accomplit un travail de valeur égale a violé le principe d'égalité de rémunération garanti par l'article 157 du TFUE et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail ainsi qu'au regard de l'article L. 3221-4 de ce même code. ALORS encore QU'après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait reclassé Monsieur X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-21.167

Cour de cassation

En premier lieu cependant, le premier juge n'a nullement fondé sa décision sur l'autorité de la chose jugée des précédents Arrêts de la Cour, et son jugement est parfaitement motivé au regard des éléments de l'espèce et des règles applicables. En second lieu, il convient de rappeler qu'en application de la règle "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail en vigueur lors de l'institution des compléments individuels de salaire au sein de l'entreprise, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 11-25.211

Cour de cassation

795, 02 euros et ce, dans les trois mois de la signification de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ; que ne méconnaît pas le principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 2261-22 (anciennement L. 133-5 4°), L. 2271-1 8° (anciennement L. 136-2 8°) et L. 3221-2 (anciennement L.

Discipline / sanctionsDémission+11
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-26.604

Cour de cassation

Toute contestation portant sur la légalité ou l'application et la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 134-1 du code du travail, devenu les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du même code relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2013, 11-20.372

Cour de cassation

; que les missions qui lui étaient attribuées étaient conformes à celles relevant de postes similaires ; que la mise à disposition de Chantal X...au ministère de l'équipement a pris fin de façon anticipée ; qu'elle a refusé des affectations ; que les avis psychologiques sur sa personne comprenaient de sérieuses réserves ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à caractériser une inégalité de traitement ; qu'en application des articles L2261-22, L2271-1 et L3221-2 du code du travail il appartient au salarié qui invoque la violation du principe " à travail égal salaire égal " de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération par une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation identique ; qu'il résulte des écritures de l'appelante que…

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.999

Cour de cassation

distinctes, quand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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141

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-15.296

Cour de cassation

Une cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de travail pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur. Ayant rappelé que le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permettait pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le salarié n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande du salarié en rappel de salaire au titre de ses bonus pour 2006 et 2007

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.349

Cour de cassation

distinctes, quand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.341

Cour de cassation

distinctes, quand bien même celles-ci feraient partie d'un même groupe de sociétés ; que dès lors, en jugeant qu'il y avait eu rupture d'égalité salariale entre salariés employés par des entreprises distinctes d'un groupe de sociétés, le Conseil de prud'hommes a méconnu, par fausse application, le principe « à travail égal, salaire égal » et les articles L. 2261-22 et L. 2271-1 du Code du travail.

Salaire / rémunérationCassation+4
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

, les salariés ayant saisi la juridiction le 25 janvier 1999, soit avant la signature du deuxième accord collectif. Et enfin, la cour de cassation a statué en référence aux dispositions légales sur la discrimination et l'égalité de traitement, les salariés présents dans cette procédure donnant à leurs demandes un autre fondement juridique ; que les articles L2261-22, L2271-1 et R2261-1 du code du travail rappellent que le principe « à travail égal, salaire égal » doit être pris en compte et mis en oeuvre dans la négociation collective ; que les dispositions des conventions et accord collectifs ne peuvent faire échec au principe de « à travail égal salaire égal » ; qu'il appartient à l'employeur d'établir que la différence de rémunération constatée entre des salariés effectuant un même travail ou un travail…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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