Code du travail

Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées174
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-22

174 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Devoucoux Sellier à payer à Mme X... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une discrimination ; AUX MOTIFS QU'en application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En vertu de l'article L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.654

Cour de cassation

Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Malika X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 30. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Malika X... au titre de l'inégalité salariale dont elle a été la victime ; AUX MOTIFS QUE le principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261-22 et L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216

Cour de cassation

ne verse aux débats aucun élément dont il résulterait qu'il aurait exercé des fonctions d'animation du service, ou aurait effectué un contrôle quantitatif et qualitatif de l'activité. Il n'est donc pas fondé à solliciter la modification de son coefficient de ce chef. Sur l'application du principe « à travail égal salaire égal », il résulte de ce principe, dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.577

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GENERALI à payer à Monsieur X...la somme de 17. 843 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période 2006 à 2010, outre les congés payés y afférents, et 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22. 9, L 2271-1.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821

Cour de cassation

et Mme D..., à reprendre l'argument de l'employeur selon lequel ces salariés auraient eu des qualifications que Mme Y... ne possédait pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des fonctions réellement exercées par Mme Y..., celle-ci ne réalisait pas un travail de valeur égale à celui de Mme A..., M. Z... et Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-1 du code du travail ; 6°/ que les examens médicaux périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins une fois par an ; qu'en cause d'appel, Mme Y...

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074

Cour de cassation

Repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'inégalité de traitement, et de la demande correspondante de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'inégalité de traitement. Il résulte du principe'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

200 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE la base du principe " à travail égal salaire égal ", Monsieur X...affirme qu'il lui est dû la somme de 92. 000 euros, ainsi que la somme de 9. 200 euros à titre des congés payés y afférents ; qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242.-5. L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780

Cour de cassation

; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par…

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

» et « de la qualité de travail de chacun » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le système d'évaluation de la qualité du travail permettant de fixer la rémunération variable reposait sur des critères objectifs, préalablement définis et matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-22 et L.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Cour de cassation

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

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