Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342
Cour de cassation2254-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Devoucoux Sellier à payer à Mme X... une somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison d'une discrimination ; AUX MOTIFS QU'en application du principe général « à travail égal, salaire égal », énoncé notamment dans les articles L. 2261-22 10° et L. 2271-1 8° (anciens L. 133-5 4° et L136-2 8°) du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'entreprise, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. En vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2015, 14-17.654
Cour de cassationMoyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Malika X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 30. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Malika X... au titre de l'inégalité salariale dont elle a été la victime ; AUX MOTIFS QUE le principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par les articles L. 2261-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 14-11.216
Cour de cassationne verse aux débats aucun élément dont il résulterait qu'il aurait exercé des fonctions d'animation du service, ou aurait effectué un contrôle quantitatif et qualitatif de l'activité. Il n'est donc pas fondé à solliciter la modification de son coefficient de ce chef. Sur l'application du principe « à travail égal salaire égal », il résulte de ce principe, dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 14-10.577
Cour de cassationLE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GENERALI à payer à Monsieur X...la somme de 17. 843 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période 2006 à 2010, outre les congés payés y afférents, et 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22. 9, L 2271-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-16.821
Cour de cassationet Mme D..., à reprendre l'argument de l'employeur selon lequel ces salariés auraient eu des qualifications que Mme Y... ne possédait pas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, au regard des fonctions réellement exercées par Mme Y..., celle-ci ne réalisait pas un travail de valeur égale à celui de Mme A..., M. Z... et Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2261-22, L. 2271-1 et L. 3221-1 du code du travail ; 6°/ que les examens médicaux périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée sont renouvelés au moins une fois par an ; qu'en cause d'appel, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15.074
Cour de cassationRepose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12.663
Cour de cassationinvoque comme conséquences de ce comportement de l'employeur une modification contractuelle de ses activités, dont le périmètre géographique a été réduit, et des incidences salariales que la société Progereal ne va rectifier que partiellement, en excluant les mois ayant suivi l'arrivée de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13.593
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'inégalité de traitement, et de la demande correspondante de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'AVOIR, en conséquence, confirmé le jugement entrepris. AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur l'inégalité de traitement. Il résulte du principe'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743
Cour de cassation200 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE la base du principe " à travail égal salaire égal ", Monsieur X...affirme qu'il lui est dû la somme de 92. 000 euros, ainsi que la somme de 9. 200 euros à titre des congés payés y afférents ; qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242.-5. L. 2261-22. 9°, L. 2271-1. 8° et 1.. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-20.780
Cour de cassation; que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979
Cour de cassation» et « de la qualité de travail de chacun » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le système d'évaluation de la qualité du travail permettant de fixer la rémunération variable reposait sur des critères objectifs, préalablement définis et matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2261-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667
Cour de cassationSi des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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