Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-29.044
Cour de cassation, la comparaison du montant du complément poste attribué à Monsieur [M] devait être faite avec celui d'un fonctionnaire ayant le même niveau de fonction, et non fondée sur un critère tenant à l'ancienneté ou l'expérience acquise dans ses fonctions, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble les articles L. 3221-2, L. 2261-22 II 4° et L. 2271-1 8° du code du travail, et la décision n° 717 du 4 mai 1995 de LA POSTE ; ALORS QUE 2°) le juge ne doit pas dénaturer les éléments versés aux débats ; que, pour débouter Monsieur [M] de ses demandes, la cour d'appel affirme que l'examen des bulletins de paie produits par le salarié permettait de relever que l'ancienneté n'était pas intégrée comme telle à son salaire de base (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.048
Cour de cassation[X], n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L.2261-22.9, L. 2271-1.8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-27.996
Cour de cassation[H] relevait en sa qualité de responsable de proximité de la catégorie 2 niveau 2. Il ne justifie donc pas avoir une qualification et des compétences égales à celles de M. [E] lui permettant de bénéficier d'une rémunération égale à celle que ce dernier percevait, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, que le principe " à travail égal, salaire égal " est énoncé par les articles L. 133-5 4° [L 2261-22] et L. 136-2 8° [L 2271-1 8°] du Code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, Cass. soc.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-23.682
Cour de cassationson personnel ; qu'en dernier état, elle était rattachée à la cellule télé-affichage avec la qualification C, niveau 2, et depuis le 1er avril 2014, la position 15 ; que Mme X... soutient que la SNCF a violé le principe « à travail égal, salaire égal » en ce qui la concerne ; qu'il résulte de ce principe dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 14-14.868
Cour de cassationsommes à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du Code du travail, de rappel de salaires lié au non versement de la prime pour services rendus et des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8° et L. 3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-18.033
Cour de cassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948
Cour de cassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.952
Cour de cassation952 et autres par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de " complément Poste " et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166
Cour de cassationMoyen produit aux pourvois n° U 14-25.166 et autres par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux soixante demandeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168
Cour de cassationMoyens produits aux pourvois n° W 14-25.168 et autres par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "l'article L. 2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.230
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Monsieur Djamel X..., salarié de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.2261-22.9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et qu'en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.231
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser à Mesdames Y... et X..., salariées de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de " complément Poste " et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'" il résulte du principe de l'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8 et L.
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Méthode et périmètre
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