Code du travail
Article L. 2261-22 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 2261-22
I.-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2 , relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6 , relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9 , relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation. II.-Elle contient en outre des clauses portant sur : 1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions ; 2° Les comités sociaux et économiques et, le cas échéant, le financement des activités sociales et culturelles gérées par eux ; 3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification ; 4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision ; 5° Les congés payés ; 6° Les conditions de recrutement des salariés ; 7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ; 8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression des écarts de rémunération et les mesures tendant à remédier aux inégalités constatées ; 10° L'égalité de traitement entre salariés et la prévention des discriminations ; 11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail des personnes handicapées ; 12° En tant que de besoin dans la branche : a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et des jeunes travailleurs ; b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel ; c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile ; d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger ; e) Les conditions d'emploi des salariés temporaires ou d'entreprises extérieures ; f) Les conditions de rémunération des salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; g) Les garanties des salariés résidant dans un département métropolitain et appelés à travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ; 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ; 14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance ou à un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale ; 15° Les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale ; 16° Les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-23.657
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 3223-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ; que cette règle constitue une application de la règle plus générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L 2261-22 et L 2271-3 8 du code du travail ; qu'il s'en déduit que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que ceux-ci effectuent un même travail ou un travail de valeur égale ; que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301
Cour de cassationannuelles obligatoires au sein de l'entreprise excluaient les cadres, statut de M. [E], et que ce dernier ne peut revendiquer des éléments de salaires, notamment des primes, qui ne sont attribués à aucun personnel cadre; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés énoncés par les articles L.2261-22-II-4, L.2771-1-8 et L.3221-2 du code du travail pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique; qu'en l'espèce, aucun autre salarié n'était placé dans une telle situation ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il affirme, M. [E] a connu des augmentations de salaires passant d'une rémunération annuelle brute de 38 379,95 € en 2001 à 42 010,97 € en 2007; qu'en conséquence, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-22.395
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de rappel de primes de M. V... et sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le rappel de primes ; qu'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-23.864
Cour de cassationMoyen produit aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux dix-huit salariés de droit privé défendeurs aux pourvois, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "il résulte du principe d'égalité salariale dont s'inspirent notamment les articles L.2261-22, L.2271-28 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et,[qu'] en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2016, 15-14.667
Cour de cassationQue ces demandes sont restées vaines vis à vis de son employeur ; Qu'il apparaît donc manifeste, au regard de l'ancienneté de M. [J], une absence de prise en compte de ses évaluations professionnels par la direction de la SNCF ainsi que des autres éléments valorisants l'évolution de ce salarié ; Que, vu la directive RH 0859 (datée du 22/9/2008) et les articles L.2261-22 et L.2271-1 du code du travail, M. [J] est en-deçà des délais moyens de passage en qualification F ; Qu'une évolution comparée de plusieurs salariés fait apparaître que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-22.471
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Elco au paiement de la somme de 75 168,19 €, outre 7 516,81 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-20.284
Cour de cassationn'invoque plus son appartenance syndicale qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont elle soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée non sur la discrimination mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant valeur égale par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.607
Cour de cassation700 du Code de procédure civile et d'AVOIR laissé à chacune des parties la charge des dépens d'appel. AUX MOTIFS visés au premier moyen AUX MOTIFS, sur la demande de rappel de salaire consécutive à la rectification de sa classification, QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-20.669
Cour de cassationdu non respect par l'employeur du principe « à travail égal, salaire égal », de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre du préjudice moral, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Aux motifs que le principe d'égalité de traitement, qui est consacré par la jurisprudence au visa des articles L.2261-22 et L.2271-1, ainsi que de l'article L.1121-1 du Code du travail, disposant : "Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché", il est de principe de droit que cette règle impérative d'égalité n'est toutefois pas incompatible avec des différences de rémunérations, comprenant non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-28.870
Cour de cassationAux termes de l'article L. ll21- l du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nah1re de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. l242- l4, L. l242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271- l. 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.434
Cour de cassationEstimant qu'elle faisait l'objet d'une inégalité de traitement de la part de son employeur et que celui-ci ne satisfaisait pas à son obligation de sécurité de résultat, elle a saisi le Conseil de prud'hommes qui a rendu la décision dont appel. Sur l'inégalité de traitement : Il résulte du principe "à travail égal, salaire égal", dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.2261-22.9, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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