Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905
Cour de cassationAux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.504
Cour de cassation; que lorsqu'une convention collective ou un accord collectif cesse de s'appliquer dans une entreprise, il n'en résulte aucune modification des contrats de travail en vigueur ; qu'un accord collectif peut supprimer un avantage déjà prévu ; que les salariés dans ce cas ne peuvent revendiquer un avantage acquis qui est seulement reconnu lorsqu'aucun collectif n'intervient dans les 13 mois qui suivent conformément aux articles L. 2261-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217
Cour de cassation; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ; 3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.445
Cour de cassationpas avoir obtenu l'extension du versement de la prime de résidence ; Aux motifs propres que « Sur la fraude concernant l'indemnité de résidence (salariés de l'Eure et de Seine Maritime), le salarié soutient que : - l'employeur a commis une fraude au préjudice des syndicats et des salariés en refusant d'ouvrir des négociations en application de l'article L.2261-14 du Code du travail en vertu duquel l'employeur ne peut s'abstenir de toute négociation sur les accords qui font l'objet d'une mise en cause et en n'exécutant pas de bonne foi les engagements pris dans le cadre de l'accord du 15 novembre 2000 relatif au volet social de la fusion ; - le directeur général de la caisse de l'Eure ne pouvait ignorer le 12 septembre 2000 qu'il dénonçait non pas un accord atypique (contenant l'indemnité de résidence), mais…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.324
Cour de cassationLes différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786
Cour de cassationViole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.836
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la clause était conforme, qu'elle devait être appréciée à l'aune des dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956, rendue applicable à la relation de travail par un accord de substitution du 19 décembre 1996, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.872
Cour de cassations'engage à ce qu'aucune affectation d'agent suries sites gérés pari' agence n'entraîne une contrainte de distance supérieure à 80 kilomètres, sans l'accord express de l'intéressé" ; le salarié estime que le protocole litigieux est applicable, à la suite du transfert de son contrat de travail, de la société [4] à la société [3], soit au titre de l'article L 2261-14 du Code du travail soit en tant qu'usage ; le salarié est maintenant affecté à une agence 10304 et non plus sur l'un des deux sites portant les n° 10367 et 10260, dont il importe peu de savoir s'ils existent encore et qui avaient été le siège de la grève qui avait débouché sur le protocole invoqué ; l'analyse de celui-ci révèle que son champs d'application territorial se limitait à ces agences ainsi que cela ressort du faisceau d'éléments suivants…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121
Cour de cassationaudiovisuel du 9 juillet 1983 à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et l'annexe 4, intitulé « Nomenclature générale des fonctions journalistes », de l'accord collectif pour le personnel journaliste de FRANCE TELEVISIONS du 15 septembre 2011, (qui, négocié et conclu en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, s'est substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur, à l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-22.328
Cour de cassationsociétés de transport, dont la société DHL international, entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de dix-huit autres salariés de cette dernière société ; que le 31 mars 2006, des accords de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées ont été conclus ; qu'invoquant l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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