Code du travail

Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 9

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées185
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-14

185 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-18.905

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 132-7 du code du travail, dans sa version applicable du 23 novembre 1973 au 14 novembre 1982, lorsqu'une convention collective a été dénoncée, elle continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention destinée à la remplacer ou, à défaut de conclusion d'une convention nouvelle, pendant une durée d'un an, sauf clause ou accord prévoyant une durée plus longue et déterminée, à compter de l'expiration du préavis.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.504

Cour de cassation

; que lorsqu'une convention collective ou un accord collectif cesse de s'appliquer dans une entreprise, il n'en résulte aucune modification des contrats de travail en vigueur ; qu'un accord collectif peut supprimer un avantage déjà prévu ; que les salariés dans ce cas ne peuvent revendiquer un avantage acquis qui est seulement reconnu lorsqu'aucun collectif n'intervient dans les 13 mois qui suivent conformément aux articles L. 2261-9 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217

Cour de cassation

; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ; 3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L.

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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.445

Cour de cassation

pas avoir obtenu l'extension du versement de la prime de résidence ; Aux motifs propres que « Sur la fraude concernant l'indemnité de résidence (salariés de l'Eure et de Seine Maritime), le salarié soutient que : - l'employeur a commis une fraude au préjudice des syndicats et des salariés en refusant d'ouvrir des négociations en application de l'article L.2261-14 du Code du travail en vertu duquel l'employeur ne peut s'abstenir de toute négociation sur les accords qui font l'objet d'une mise en cause et en n'exécutant pas de bonne foi les engagements pris dans le cadre de l'accord du 15 novembre 2000 relatif au volet social de la fusion ; - le directeur général de la caisse de l'Eure ne pouvait ignorer le 12 septembre 2000 qu'il dénonçait non pas un accord atypique (contenant l'indemnité de résidence), mais…

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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.324

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

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103

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786

Cour de cassation

Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher

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105

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.836

Cour de cassation

; qu'en retenant néanmoins, pour dire que la clause était conforme, qu'elle devait être appréciée à l'aune des dispositions de la convention collective nationale des industries de carrières et matériaux du 6 décembre 1956, rendue applicable à la relation de travail par un accord de substitution du 19 décembre 1996, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ainsi que l'article L.

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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.872

Cour de cassation

s'engage à ce qu'aucune affectation d'agent suries sites gérés pari' agence n'entraîne une contrainte de distance supérieure à 80 kilomètres, sans l'accord express de l'intéressé" ; le salarié estime que le protocole litigieux est applicable, à la suite du transfert de son contrat de travail, de la société [4] à la société [3], soit au titre de l'article L 2261-14 du Code du travail soit en tant qu'usage ; le salarié est maintenant affecté à une agence 10304 et non plus sur l'un des deux sites portant les n° 10367 et 10260, dont il importe peu de savoir s'ils existent encore et qui avaient été le siège de la grève qui avait débouché sur le protocole invoqué ; l'analyse de celui-ci révèle que son champs d'application territorial se limitait à ces agences ainsi que cela ressort du faisceau d'éléments suivants…

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.121

Cour de cassation

audiovisuel du 9 juillet 1983 à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et l'annexe 4, intitulé « Nomenclature générale des fonctions journalistes », de l'accord collectif pour le personnel journaliste de FRANCE TELEVISIONS du 15 septembre 2011, (qui, négocié et conclu en application de l'article L. 2261-14 du Code du travail, s'est substitue de plein droit, dès la date de son entrée en vigueur, à l'avenant audiovisuel à la convention collective nationale des journalistes).

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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-22.328

Cour de cassation

sociétés de transport, dont la société DHL international, entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de dix-huit autres salariés de cette dernière société ; que le 31 mars 2006, des accords de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées ont été conclus ; qu'invoquant l'article L.

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