Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-26.553
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 2261-14 du code du travail le tribunal d'instance qui retient qu'un accord collectif en vigueur au sein d'une société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption avait vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois suivant la mise en cause résultant de l'absorption de la société, ce délai ayant pour but de permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, de sorte que sa caducité ne peut pas être invoquée et que la désignation de délégués syndicaux supplémentaires prévus par l'accord collectif peut être faite durant le délai de survie de l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.517
Cour de cassationLes différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.533
Cour de cassationla situation juridique de l'employeur, les usages en cours dans l'entreprise et les engagements unilatéraux pris par l'employeur avant cette modification sont opposables au nouvel employeur, et ce, au contraire, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, des accords collectifs, qui sont mis en cause dans les conditions prévues par l'article.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2017, 16-12.373
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mmes Y..., Z..., A... et B..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société française de services Sodexo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes B..., Z..., Y... et A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-28.789
Cour de cassationEn cas de transfert du contrat de travail d'un salarié, si l'absence d'accord de substitution visé à l'article L. 2261-14 du code du travail lui permet de conserver le statut de cadre résultant de la convention collective de son ancien employeur pendant un délai de 15 mois, il ne peut prétendre auprès de son nouvel employeur au maintien pour l'avenir de ce statut qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de la convention collective qui ne s'appliquait plus et qui ne constituait pas un avantage acquis, de sorte qu'il devait bénéficier du statut d'agent de maîtrise que lui conférait la grille de classification de la nouvelle convention collective applicable
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2017, 15-28.861
Cour de cassationSECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] de ses demandes au titre des majorations pour heures supplémentaires ; Aux motifs que Madame [K] fait valoir que la fusion-absorption des Laboratoires [X] par la société Gen Bio, intervenue le 1er octobre 2010, a eu pour effet, en application de l'article L.2261-14 du code du travail, de faire disparaître l'accord collectif existant au sein des laboratoires [X] qui prévoyait l'annualisation du temps de travail, en l'absence de signature d'un accord de substitution dans le délai de 15 mois qui expirait le 30 décembre 2011 qu'elle estime que l'accord de branche de la convention collective en date du 11 octobre 1999, relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.119
Cour de cassationde travail au sein de cette entreprise, lors même que ce droit à cinq jours de congés supplémentaires, objet d'un accord hors tout aménagement et réduction du temps de travail, était rémunéré et bénéficiait individuellement à chacun des salariés à titre personnel et correspondait donc à un droit déjà ouvert, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-10.120
Cour de cassationde travail au sein de cette entreprise, lors même que ce droit à cinq jours de congés supplémentaires, objet d'un accord hors tout aménagement et réduction du temps de travail, était rémunéré et bénéficiait individuellement à chacun des salariés à titre personnel et correspondait donc à un droit déjà ouvert, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 14-20.002
Cour de cassationAyant constaté que l'activité principale d'une société était d'assurer à distance la supervision des installations des parcs éoliens et des centrales photovoltaïques, ces installations de production appartenant à d'autres sociétés qui assuraient la commercialisation des énergies produites et en percevaient les revenus, en contrepartie des investissements consentis, une cour d'appel a pu en déduire que cette activité n'entrait pas dans le périmètre d'application du statut du personnel des industries électriques et gazières tel que défini par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, modifié par l'article 25 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.056
Cour de cassation; qu'en considérant que l'accord d'entreprise conclu au sein de la société THERMATIS TECHNOLOGIES ne pouvait recevoir application à compter du transfert du contrat de Monsieur [K] au sein de la société ENERDIS, intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans tenir compte de la période de survie des textes conventionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble son article L. 3121-40, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-26.785
Cour de cassationLors de la fusion des deux caisses d'épargne réalisée le 11 avril 2008, l'accord sur la réduction du temps de travail du 30 mars 2001 a fait l'objet d'une dénonciation non suivie d'un accord de substitution de sorte que les salariés à temps plein issus de la Caisse d'épargne de Bretagne bénéficient toujours de 30 jours ouvrés de congés-payes, en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-19.683
Cour de cassationréalisée entre l'association HAD 37 et l'ASSAD HAD intervenue en 2011, cette convention n'avait pas été mise en cause et n'était plus applicable à la relation de travail au moment du licenciement pour faute grave de Mme [R] intervenu le 13 août 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-14 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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