Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2015, 14-15.066
Cour de cassationle moyen, qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, si la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continue cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-16.043
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt qui retient l'inopposabilité à un salarié d'un accord de substitution négocié en application de l'article L. 2261-14 du code du travail sans qu'ait été appelé à la négociation un syndicat représentatif de la société absorbée, alors que la cour d'appel avait constaté qu'il avait été signé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la société absorbante et qu'il n'était pas soutenu qu'existaient au sein de la société absorbée, des organisations syndicales représentatives autres que celles ayant négocié l'accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.938
Cour de cassation6°/ qu'un accord dérogatoire de modulation du temps de travail valable doit recevoir application, sans que les juges n'aient à le comparer avec le régime légal au nom du principe de faveur ; qu'en jugeant qu'en vertu du principe de faveur, l'accord GIP MPA, dont la validité n'était pas contestée, ne devait pas recevoir application, le régime légal étant le plus favorable pour les salariés (arrêt, p. 6 et 7), la cour d'appel a violé les articles L. 212-8, L. 212-9 et L. 2261-14 du code du travail ; 7°/ que la société GIP GO faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu de comparer l'accord dérogatoire de modulation du temps de travail GIP MPA avec le régime légal (conclusions, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.324
Cour de cassationpar la M2SR ne pouvait avoir pour effet de la supprimer en l'absence de modification du contrat de travail auquel elle était incorporée sans constater que cette prime découlait de la dénonciation ou de la mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-26.236
Cour de cassationconvention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 du code du travail, sauf clause prévoyant une durée supérieure ; que l'association Résidence Jean Monnet faisait valoir qu'elle n'avait fait qu'un stricte application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.686
Cour de cassationainsi la société FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC (ci-après la société FISHER), et selon les écritures de l'intimée sa dénomination actuelle est FISHER SCIENTIFIC SAS ; que la convention collective des industries chimiques a continué de produire ses effets au sein de l'entreprise après sa mise en cause, jusqu'au 1' juillet 2006 dans les conditions de l'article L 2261-14 du code du travail ; que Madame X... estime cependant que son employeur ne respecte pas le salaire minimum qui lui est dû en application des dispositions de cette convention collective ; qu'il y a lieu d'observer tout d'abord que la société FISHER ne soutient plus devant la Cour, même à titre subsidiaire, que la demande devrait être écartée au motif que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-18.589
Cour de cassationéconomique, dès lors, d'une part, que tous les contrats de travail ont bel et bien été transférés au repreneur et qu'aucun emploi n'a été supprimé, tous les salariés ayant fait le choix d'un départ volontaire ayant été remplacés, dès lors, de deuxième part, que le repreneur s'est conformé à ses obligations conformément aux articles L. 1224-1 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-10.096
Cour de cassation; que la cour d'appel a décidé dès lors à bon droit, que l'autorité de chose jugée ne pouvait être invoquée à l'appui de nouvelles demandes en ce qu'elles concernaient des périodes de travail distinctes de celles ayant donné lieu à la précédente procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.319
Cour de cassationLe temps de présence comprend les périodes de travail et de congés payés. En conséquence, la demande paraissant parfaitement légitime et dans le respect des accords conclus, le Bureau de jugement alloue le rappel sollicité » ; ALORS QUE le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.667
Cour de cassationmais procédait du simple constat que le salaire contractuel versé en septembre 2006 était supérieur au minimum conventionnel de 49, 55 % ; qu'en jugeant cependant que cette « sur rémunération » constituait un avantage individuel acquis par le salarié que l'employeur ne pouvait pas modifier sans son accord, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail ; 3) ALORS à tout le moins QU'en retenant que l'employeur devait maintenir un « avantage individuel acquis » consistant à payer un salaire 49, 55 % supérieur au minimum conventionnel, sans caractériser l'existence d'une obligation à ce titre, qu'elle soit conventionnelle, contractuelle ou qu'elle résulte d'un norme unilatérale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.960
Cour de cassationtravail de la salariée intervenue en juin 2011, les dispositions de la convention collective du commerce de gros ne lui étaient plus applicables ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement de la salariée calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande d'indemnité de requalification ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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