Code du travail

Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées180
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-14

180 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.961

Cour de cassation

contrat de travail du salarié intervenue en mai 2010, les dispositions de la convention collective du commerce de gros ne lui étaient plus applicables ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement du salarié calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962

Cour de cassation

travail de la salariée intervenue en juin 2011, les dispositions de la convention collective du commerce de gros ne lui étaient plus applicables ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement de la salariée calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964

Cour de cassation

travail de la salariée intervenue en juin 2011, les dispositions de la convention collective du commerce de gros ne lui étaient plus applicables ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement de la salariée calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.010

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-7 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1eroctobre 1992 en qualité de surveillant de travaux par la société Coulon façades Val-de-Marne, aux droits de laquelle vient la société Coulon ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à la rupture de son contrat de travail qu'à l'exécution de celui-ci ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient qu'à

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550

Cour de cassation

3.1. du 1er octobre 2004 au 1er avril 2008 et au niveau de positionnement 3.2. du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.

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126

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

somme de 51. 084, 14 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2005 au 9 juin 2009, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.

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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

de la convention collective SYNTEC à compter du 1er septembre 2005 et d'AVOIR en conséquence condamnée l'association ERMERGENCES à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

2008 et la somme de 27.584,40 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 30 décembre 2009; AUX MOTIFS QUE: « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.2261-14 du Code du Travail (alinéa 1er) qui énonce que; "lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d)une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration…

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129

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

avait formulé ses demandes reconventionnelles; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté; Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.2261-14 du Code du Travail (alinéa 1er) qui énonce que; "lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d)une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à…

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131

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

qu'il convenait de rejoindre la convention nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) et que, courant mai, la section syndicale serait invitée à négocier l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ; que l'association EMERGENCES joignait à sa note, laquelle s'analysait donc, en une "mise en cause", au sens de l'article L.2261-14 du Code du Travail (alinéa 1 er) un exemplaire de la convention SYNTEC; Que, dans ce contexte, une première réunion se tenait le Il juin 2009, suivie de réunions postérieures au cours desquelles des désaccords subsistaient entre les partenaires sociaux et la direction sur la classification de certains salariés au sein de la nouvelle grille conventionnelle et sur le décompte du temps de travail; que c'est dans ce contexte que le conseil…

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132

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-24.582

Cour de cassation

tout à la fois prétendre au bénéfice de la poursuite du paiement par l'employeur de la cotisation de la retraite supplémentaire et du dispositif spécifique de préretraite ; que par un traité de fusion en date du 23 mai 2000, la Banque Paribas a été absorbée par la Banque Nationale de Paris qui a pris la dénomination de BNP Paribas ; qu'or, selon l'article L.

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