Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 11
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.961
Cour de cassationcontrat de travail du salarié intervenue en mai 2010, les dispositions de la convention collective du commerce de gros ne lui étaient plus applicables ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement du salarié calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.962
Cour de cassationtravail de la salariée intervenue en juin 2011, les dispositions de la convention collective du commerce de gros ne lui étaient plus applicables ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement de la salariée calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 12-28.964
Cour de cassationtravail de la salariée intervenue en juin 2011, les dispositions de la convention collective du commerce de gros ne lui étaient plus applicables ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'indemnité de licenciement de la salariée calculée selon les dispositions de la convention collective du commerce de gros, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-14 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.010
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2261-14 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-7 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 1eroctobre 1992 en qualité de surveillant de travaux par la société Coulon façades Val-de-Marne, aux droits de laquelle vient la société Coulon ; qu'ayant été licencié pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à la rupture de son contrat de travail qu'à l'exécution de celui-ci ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaires, l'arrêt retient qu'à
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550
Cour de cassation3.1. du 1er octobre 2004 au 1er avril 2008 et au niveau de positionnement 3.2. du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551
Cour de cassationsomme de 51. 084, 14 euros à titre de rappel de salaires du 1er mai 2005 au 9 juin 2009, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552
Cour de cassationde la convention collective SYNTEC à compter du 1er septembre 2005 et d'AVOIR en conséquence condamnée l'association ERMERGENCES à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553
Cour de cassation2008 et la somme de 27.584,40 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 30 décembre 2009; AUX MOTIFS QUE: « Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.2261-14 du Code du Travail (alinéa 1er) qui énonce que; "lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d)une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554
Cour de cassationavait formulé ses demandes reconventionnelles; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté; Considérant que l'association EMERGENCES considère que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant une application rétroactive de la convention SYNTEC ; qu'elle se fonde sur ce point sur l'article L.2261-14 du Code du Travail (alinéa 1er) qui énonce que; "lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d)une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555
Cour de cassationavait formulé ses demandes reconventionnelles; que celles-ci sont donc recevables, le moyen soulevé par l'association EMERGENCES devant, en conséquence, être rejeté; Sur l'application de la convention collective SYNTEC.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556
Cour de cassationqu'il convenait de rejoindre la convention nationale des bureaux d'études techniques (SYNTEC) et que, courant mai, la section syndicale serait invitée à négocier l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables ; que l'association EMERGENCES joignait à sa note, laquelle s'analysait donc, en une "mise en cause", au sens de l'article L.2261-14 du Code du Travail (alinéa 1 er) un exemplaire de la convention SYNTEC; Que, dans ce contexte, une première réunion se tenait le Il juin 2009, suivie de réunions postérieures au cours desquelles des désaccords subsistaient entre les partenaires sociaux et la direction sur la classification de certains salariés au sein de la nouvelle grille conventionnelle et sur le décompte du temps de travail; que c'est dans ce contexte que le conseil…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2013, 12-24.582
Cour de cassationtout à la fois prétendre au bénéfice de la poursuite du paiement par l'employeur de la cotisation de la retraite supplémentaire et du dispositif spécifique de préretraite ; que par un traité de fusion en date du 23 mai 2000, la Banque Paribas a été absorbée par la Banque Nationale de Paris qui a pris la dénomination de BNP Paribas ; qu'or, selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.