Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.426
Cour de cassationla rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé" ; (qu') elle en déduit qu'il convient de tenir compte de toutes les sommes perçues par le salarié dont le versement est directement lié à l'exécution de son travail, sauf exception expressément prévue par la convention collective ; (que) toutefois il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114
Cour de cassationque certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 et partent à la retraite au coefficient 190, qu'il a bénéficié depuis 2004 de formation plus que la plupart des opérateurs ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113
Cour de cassationont eu une carrière comparable, que certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 qui lui a été octroyé par la société ARKEMA et partent en retraite au coefficient 190 ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.737
Cour de cassationLa convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542
Cour de cassation; que la circulaire commune 2004 25 DRE précise pour l'ARRCO que la répartition est désormais de 60% à la charge de l'employeur et de 40% pour le salarié ; que cela constitue la base minimale et il ne peut y être dérogé que plus favorablement c'est d'ailleurs ce que prévoit le paragraphe II de cette circulaire ; qu'à ce titre il n'est pas démontré, contrairement à ce que dit le défendeur, que le salarié soit gagnant avec la répartition Casino ; que l'article L2261-14 du Code du Travail dispose : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.164
Cour de cassationde la part variable ; que pour dire que les primes litigieuses, à savoir une prime familiale, de « durée d'expérience », et de vacances, devaient être exclues de la rémunération à comparer à la RAM, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elles constituaient des avantages individuels acquis incorporés au contrat de travail au sens de l'article L. 2261-14 du Code du Travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305
Cour de cassation; que, par ailleurs, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail ; qu'il sera en conséquence fait droit, en vertu de ces dispositions, à la demande de la salariée en paiement des jours de RTT et de l'incidence sur le 13ème mois de l'absence de subrogation pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la Société Hôpital Service qui est, par ailleurs, mal fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.889
Cour de cassationIl ressort des écritures du mandataire liquidateur et des pièces produites qu'en réalité, la société des transports Migot aurait cédé le fonds à la société Munster qui l'aurait cédé ensuite à la société Le Lardin Service. Un jugement versé aux débats rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 août 2003 a autorisé la cession de la société Le Lardin Service aux Transports Plane. De ce fait, en application de l'article L 2261-14 à défaut de reprise de cet accord par le nouvel employeur ou d'accord d'adaptation, les dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2002 ne pourraient être invoquées que par des salariés alors présents au sein des Etablissements Migot et qui en tireraient argument en tant qu'avantages acquis. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-19.278
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe d'égalité de traitement ; Attendu que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-19.382
Cour de cassationDepuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que ces enseignants ne remplissaient plus à compter de cette date, par l'effet de la loi, la condition requise pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire attribuée aux salariés de ces établissements par un accord départemental du 18 septembre 1992, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation de celui-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.562
Cour de cassation; que ce moyen ne saurait prospérer ; que l'intégration des cliniques relevant du secteur de l'hospitalier privé à but lucratif dans un pôle hospitalier mutualiste mettait en cause dans ces cliniques, du fait de la fusion intervenue au 1er janvier 2005, l'application de la convention collective unifiée, de sorte qu'en application de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-17.667
Cour de cassationne pourra être inférieure à la rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998" ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle ; que, en vertu de l'article L 2261-14 (anciennement article L.
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Source et précautions
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