Code du travail

Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées180
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-14

180 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17.426

Cour de cassation

la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé" ; (qu') elle en déduit qu'il convient de tenir compte de toutes les sommes perçues par le salarié dont le versement est directement lié à l'exécution de son travail, sauf exception expressément prévue par la convention collective ; (que) toutefois il résulte de l'article L.

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134

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.114

Cour de cassation

que certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 et partent à la retraite au coefficient 190, qu'il a bénéficié depuis 2004 de formation plus que la plupart des opérateurs ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L.

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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2013, 12-14.113

Cour de cassation

ont eu une carrière comparable, que certains n'ont même pas atteint le coefficient 205 qui lui a été octroyé par la société ARKEMA et partent en retraite au coefficient 190 ; qu'en outre, s'agissant de la non application des accords, il est permis de constater que les accords dont fait état le salarié ont été signés par les groupes ou sociétés auxquels ont appartenu les précédents employeurs, qu'aux termes de l'article L. 2261-14 du Code du travail (ancien article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.542

Cour de cassation

; que la circulaire commune 2004 25 DRE précise pour l'ARRCO que la répartition est désormais de 60% à la charge de l'employeur et de 40% pour le salarié ; que cela constitue la base minimale et il ne peut y être dérogé que plus favorablement c'est d'ailleurs ce que prévoit le paragraphe II de cette circulaire ; qu'à ce titre il n'est pas démontré, contrairement à ce que dit le défendeur, que le salarié soit gagnant avec la répartition Casino ; que l'article L2261-14 du Code du Travail dispose : « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord…

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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-20.164

Cour de cassation

de la part variable ; que pour dire que les primes litigieuses, à savoir une prime familiale, de « durée d'expérience », et de vacances, devaient être exclues de la rémunération à comparer à la RAM, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'elles constituaient des avantages individuels acquis incorporés au contrat de travail au sens de l'article L. 2261-14 du Code du Travail ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale du décembre 2003, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.305

Cour de cassation

; que, par ailleurs, en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du Code du travail ; qu'il sera en conséquence fait droit, en vertu de ces dispositions, à la demande de la salariée en paiement des jours de RTT et de l'incidence sur le 13ème mois de l'absence de subrogation pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par la Société Hôpital Service qui est, par ailleurs, mal fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-21.889

Cour de cassation

Il ressort des écritures du mandataire liquidateur et des pièces produites qu'en réalité, la société des transports Migot aurait cédé le fonds à la société Munster qui l'aurait cédé ensuite à la société Le Lardin Service. Un jugement versé aux débats rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 août 2003 a autorisé la cession de la société Le Lardin Service aux Transports Plane. De ce fait, en application de l'article L 2261-14 à défaut de reprise de cet accord par le nouvel employeur ou d'accord d'adaptation, les dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2002 ne pourraient être invoquées que par des salariés alors présents au sein des Etablissements Migot et qui en tireraient argument en tant qu'avantages acquis. M. X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-19.382

Cour de cassation

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que ces enseignants ne remplissaient plus à compter de cette date, par l'effet de la loi, la condition requise pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire attribuée aux salariés de ces établissements par un accord départemental du 18 septembre 1992, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la dénonciation de celui-ci

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-24.562

Cour de cassation

; que ce moyen ne saurait prospérer ; que l'intégration des cliniques relevant du secteur de l'hospitalier privé à but lucratif dans un pôle hospitalier mutualiste mettait en cause dans ces cliniques, du fait de la fusion intervenue au 1er janvier 2005, l'application de la convention collective unifiée, de sorte qu'en application de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-17.667

Cour de cassation

ne pourra être inférieure à la rémunération totale brute perçue au titre de l'année 1998" ainsi que l'avantage individuel acquis à ce titre en raison de l'absence de dénonciation par l'employeur de la convention collective nationale qui le faisait bénéficier d'une telle prime et de négociation pour l'application de la nouvelle ; que, en vertu de l'article L 2261-14 (anciennement article L.

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