Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.890
Cour de cassationIl ressort des écritures du mandataire liquidateur et des pièces produites qu'en réalité, la société des transports Migot aurait cédé le fonds à la société Munster qui l'aurait cédé ensuite à la société Le Lardin Service. Un jugement versé aux débats rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 août 2003 a autorisé la cession de la société Le Lardin Service aux Transports Plane. De ce fait, en application de l'article L2261-14 à défaut de reprise de cet accord par le nouvel employeur ou d'accord d'adaptation, les dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2002 ne pourraient être invoquées que par des salariés alors présents au sein des Etablissements Migot et qui en tireraient argument en tant qu'avantages acquis. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529
Cour de cassationLorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220
Cour de cassationdevait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 4. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L. 2261-14 du Code du Travail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation ; que lorsqu'un accord de substitution est signé dans les quinze mois de cette mise en cause, il s'applique immédiatement ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.221
Cour de cassationdevait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 3. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073
Cour de cassation: 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause ne continuant à lui bénéficier que dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; qu'en jugeant la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres applicable au motif que la société Amstutz & Cie appliquait cette convention collective avant que le contrat de travail du salarié ne soit transféré à la société ALTH par application de l'article L.1224-1 du code du travail, sans constater que les conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassation; qu'en effet, l'article L2261-13 alinéa 1 du code du travail prévoit : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé, n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai. » ; que l'article L2261-14 alinéa 2 quant à lui dispose : « Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou nouvel accord, dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ces délais.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11.387
Cour de cassation; que la société Ariane II, qui faisait partie du groupe Transitiel, a été prise en location-gérance par la société Transiciel Ingénierie le 1er janvier 2003, au vu de l'extrait Kbis de cette dernière société, la Transiciel Ingénierie étant devenue la société Sogeti AS, intégrée dans l'UES Capgemini ; qu'au vu des bulletins de paie, M. X... a été salarié de la société Ariane II de juillet 2001 à janvier 2003 ; qu'en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, l'accord collectif continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui a été substitué, et, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes du contrat, que la configuration même du document permettait de considérer que les parties n'avaient pas entendu conférer un caractère contractuel aux dispositions concernant le treizième mois et la prime de vacances ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-15.151
Cour de cassationaprès le transfert, ne résultaient que de l'application de l'accord d'entreprise sur la période postérieure à ce transfert dont le nouvel employeur devait en conséquence assumer les obligations ; qu'en jugeant néanmoins que la société Abonnement Plus, premier employeur, était redevable de sommes à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-2 et L. 2261-14 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Extelia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la reprise du contrat de travail de Monsieur X... par la Société EXPERIAN devenue la Société EXTELIA résultait d'un transfert au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043
Cour de cassationSi la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847
Cour de cassationvérifiable ; qu'en considérant cependant que cette inégalité de traitement était licite aux motifs erronés qu'elle résultait d'une intégration dans les contrats de travail d'un avantage individuellement acquis découlant des accords spécifiques à l'ancienne caisse régionale des Alpes maritimes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2261-14 alinéa 2 du code du travail, et, par refus d'application, le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.614
Cour de cassationL'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Fait en conséquence une fausse application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt qui étend aux salariés de l'entreprise absorbante le bénéfice de la prime d'ancienneté dont les salariés de l'entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert et qui leur avait été maintenue
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Guides expliquant l'article L. 2261-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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