Code du travail

Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées180
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-14

180 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-21.890

Cour de cassation

Il ressort des écritures du mandataire liquidateur et des pièces produites qu'en réalité, la société des transports Migot aurait cédé le fonds à la société Munster qui l'aurait cédé ensuite à la société Le Lardin Service. Un jugement versé aux débats rendu par le Tribunal de Commerce de Périgueux le 5 août 2003 a autorisé la cession de la société Le Lardin Service aux Transports Plane. De ce fait, en application de l'article L2261-14 à défaut de reprise de cet accord par le nouvel employeur ou d'accord d'adaptation, les dispositions de l'accord collectif du 7 mars 2002 ne pourraient être invoquées que par des salariés alors présents au sein des Etablissements Migot et qui en tireraient argument en tant qu'avantages acquis. M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-24.529

Cour de cassation

Lorsque l'application dans l'entreprise d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement, en sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher en ce cas si les clauses de l'accord sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient, pour un salarié, le bénéfice d'un calcul de prime d'ancienneté résultant d'une convention collective appliquée volontairement par l'employeur alors que des accords d'entreprise avaient décidé d'un autre mode de calcul de cette prime

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147

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.220

Cour de cassation

devait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 4. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L. 2261-14 du Code du Travail, sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur dénonciation ; que lorsqu'un accord de substitution est signé dans les quinze mois de cette mise en cause, il s'applique immédiatement ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.221

Cour de cassation

devait être calculé sur le fondement d'une grille de rémunération dont il était constant qu'elle avait été dénoncée, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du code du travail ; 3. ALORS QUE lorsqu'un changement d'employeur intervient en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, les accords collectifs conclus par le précédent employeur sont mis en cause en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-20.073

Cour de cassation

: 1°/ qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause ne continuant à lui bénéficier que dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail ; qu'en jugeant la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres applicable au motif que la société Amstutz & Cie appliquait cette convention collective avant que le contrat de travail du salarié ne soit transféré à la société ALTH par application de l'article L.1224-1 du code du travail, sans constater que les conditions posées par l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044

Cour de cassation

; qu'en effet, l'article L2261-13 alinéa 1 du code du travail prévoit : « Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé, n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ce délai. » ; que l'article L2261-14 alinéa 2 quant à lui dispose : « Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou nouvel accord, dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord à l'expiration de ces délais.

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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-11.387

Cour de cassation

; que la société Ariane II, qui faisait partie du groupe Transitiel, a été prise en location-gérance par la société Transiciel Ingénierie le 1er janvier 2003, au vu de l'extrait Kbis de cette dernière société, la Transiciel Ingénierie étant devenue la société Sogeti AS, intégrée dans l'UES Capgemini ; qu'au vu des bulletins de paie, M. X... a été salarié de la société Ariane II de juillet 2001 à janvier 2003 ; qu'en application de l'article L. 2261-14 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, l'accord collectif continue de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui a été substitué, et, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de l'article L.

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152

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation rendue nécessaire par les termes du contrat, que la configuration même du document permettait de considérer que les parties n'avaient pas entendu conférer un caractère contractuel aux dispositions concernant le treizième mois et la prime de vacances ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-15.151

Cour de cassation

après le transfert, ne résultaient que de l'application de l'accord d'entreprise sur la période postérieure à ce transfert dont le nouvel employeur devait en conséquence assumer les obligations ; qu'en jugeant néanmoins que la société Abonnement Plus, premier employeur, était redevable de sommes à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-2 et L. 2261-14 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Extelia. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la reprise du contrat de travail de Monsieur X... par la Société EXPERIAN devenue la Société EXTELIA résultait d'un transfert au sens de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043

Cour de cassation

Si la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…

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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-17.847

Cour de cassation

vérifiable ; qu'en considérant cependant que cette inégalité de traitement était licite aux motifs erronés qu'elle résultait d'une intégration dans les contrats de travail d'un avantage individuellement acquis découlant des accords spécifiques à l'ancienne caisse régionale des Alpes maritimes, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 2261-14 alinéa 2 du code du travail, et, par refus d'application, le principe "à travail égal, salaire égal" ; Mais attendu que le maintien d'un avantage acquis en cas de mise en cause de l'application d'un accord collectif dans les conditions prévues à l'article L.

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156

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-14.614

Cour de cassation

L'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Fait en conséquence une fausse application du principe d'égalité de traitement, l'arrêt qui étend aux salariés de l'entreprise absorbante le bénéfice de la prime d'ancienneté dont les salariés de l'entreprise absorbée bénéficiaient avant le transfert et qui leur avait été maintenue

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