Code du travail

Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées180
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-14

180 décisions
158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.807

Cour de cassation

Selon l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable.

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.741

Cour de cassation

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe

160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-2 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro express, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international (la société), entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de vingt-quatre autres salariés (les salariés) ; que, le 31 mars 2006, un accord de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées, a été conclu ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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161

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er avril 2005 en qualité de chef comptable par la société LP finances devenue LCP finances, a été, après mise à pied conservatoire, licenciée pour faute grave le 31 août 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547

Cour de cassation

; que l'autorité de la chose jugée qui, en l'espèce, s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai pris en sa disposition approuvant les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ne fait donc pas obstacle à ce que soit examinée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité allégué par la société La Redoute ; qu'il résulte des articles L. 2222-6, L. 2261-9 L. 2261-11, L. 2261-13 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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163

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586

Cour de cassation

'appliquer les avantages conventionnels dont l'application était revendiquée par le salarié, a violé l'article L.2254-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QU'il n'y a d'avantage individuel acquis que lorsqu'un texte conventionnel cesse d'être applicable et n'est pas remplacé dans les conditions prévues aux articles L.

Contrat de travailRequalification+6
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164

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'en ayant absorbé la société DHL International, la société DHL Express était tenue aux obligations résultant du protocole signé par cette dernière, sans constater l'existence d'une convention entre les deux sociétés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-2, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
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165

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-41.292

Cour de cassation

; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif inopérant que l'inégalité de rémunération ne procédait pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L.

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-10.686

Cour de cassation

le recours aux contrats à durée déterminée ; QUE consulté par le Syndicat SUD PTT invoquant le "refus de la Direction du centre de traitement de courrier de Rouen-Madrillet de vouloir appliquer un accord en date du 25 février 2005", par courrier du 29 avril 2008, la direction départementale du travail, à qui étaient invoquées les dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail, a estimé qu'au vu des éléments transmis, "l'objet de l'accord du 25 février 2005 n'est pas mis en cause" et "doit donc toujours s'appliquer"; qu'il est même mentionné dans ce courrier que "si la Direction a estimé que cet accord doit être mis en cause en raison de l'utilisation de nouvelles machines, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'établissement " ; que le signataire de ce courrier poursuit en indiquant qu'au vu…

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546

Cour de cassation

(conclusions p.3 in fine et p.4), si le paiement d'un treizième mois dont il bénéficiait de la part de la société ONATRA, son employeur initial, ne constituait pas un avantage acquis qui s'était intégré à son contrat de travail et qui ne pouvait donc lui être retiré par la société SAMAT SUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du Travail, devenu l'article L.2261-14 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs, AUX MOTIFS QUE «M. X...

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