Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-30.162
Cour de cassationUn accord d'entreprise ne peut prévoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-42.807
Cour de cassationSelon l'article L. 2261-14 du code du travail, lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ces délais. Constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-42.741
Cour de cassationLa réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. Le préjudice subi par le salarié du fait du non-respect par l'employeur de son obligation d'information prévue par l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, résulte de sa perte de chance d'obtenir, par une souscription individuelle à un contrat de prévoyance, une garantie comparable et ne peut être équivalent au montant de la garantie invalidité prévue par l'assurance de groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-2 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro express, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international (la société), entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de vingt-quatre autres salariés (les salariés) ; que, le 31 mars 2006, un accord de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées, a été conclu ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les salariés ont
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 10-11.635
Cour de cassationAttendu selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 1er avril 2005 en qualité de chef comptable par la société LP finances devenue LCP finances, a été, après mise à pied conservatoire, licenciée pour faute grave le 31 août 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-13.547
Cour de cassation; que l'autorité de la chose jugée qui, en l'espèce, s'attache à l'arrêt de la Cour d'appel de Douai pris en sa disposition approuvant les premiers juges qui ont rejeté la fin de non-recevoir tirée d'un prétendu défaut d'intérêt à agir, ne fait donc pas obstacle à ce que soit examinée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité allégué par la société La Redoute ; qu'il résulte des articles L. 2222-6, L. 2261-9 L. 2261-11, L. 2261-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-69.586
Cour de cassation'appliquer les avantages conventionnels dont l'application était revendiquée par le salarié, a violé l'article L.2254-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QU'il n'y a d'avantage individuel acquis que lorsqu'un texte conventionnel cesse d'être applicable et n'est pas remplacé dans les conditions prévues aux articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493
Cour de cassation; qu'en considérant qu'en ayant absorbé la société DHL International, la société DHL Express était tenue aux obligations résultant du protocole signé par cette dernière, sans constater l'existence d'une convention entre les deux sociétés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-2, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-41.292
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande dont elle était saisie au motif inopérant que l'inégalité de rémunération ne procédait pas d'une volonté discriminatoire de l'employeur et sans rechercher si l'employeur n'était pas en mesure de faire en sorte que la différence de rémunérations ne subsiste pas durablement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe "à travail égal, salaire égal", et des articles L. 2261-13 et L. 2261-14, anciennement L. 132-8, alinéas 6 et 7, et L. 3221-2, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-10.686
Cour de cassationle recours aux contrats à durée déterminée ; QUE consulté par le Syndicat SUD PTT invoquant le "refus de la Direction du centre de traitement de courrier de Rouen-Madrillet de vouloir appliquer un accord en date du 25 février 2005", par courrier du 29 avril 2008, la direction départementale du travail, à qui étaient invoquées les dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail, a estimé qu'au vu des éléments transmis, "l'objet de l'accord du 25 février 2005 n'est pas mis en cause" et "doit donc toujours s'appliquer"; qu'il est même mentionné dans ce courrier que "si la Direction a estimé que cet accord doit être mis en cause en raison de l'utilisation de nouvelles machines, une nouvelle négociation doit s'engager dans l'établissement " ; que le signataire de ce courrier poursuit en indiquant qu'au vu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.546
Cour de cassation(conclusions p.3 in fine et p.4), si le paiement d'un treizième mois dont il bénéficiait de la part de la société ONATRA, son employeur initial, ne constituait pas un avantage acquis qui s'était intégré à son contrat de travail et qui ne pouvait donc lui être retiré par la société SAMAT SUD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-8 du Code du Travail, devenu l'article L.2261-14 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre du non respect des dispositions relatives aux repos compensateurs, AUX MOTIFS QUE «M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.109
Cour de cassationUne cour d'appel décide exactement que les mandats des représentants du personnel et des représentants syndicaux se poursuivent après une fusion-absorption, dès lors qu'ils s'exercent dans l'entreprise absorbante
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2261-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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