Code du travail
Article L. 2261-14 : texte et décisions associées – page 15
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Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9 , sauf clause prévoyant une durée supérieure. Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées bénéficient d'une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, lors des douze derniers mois. Cette garantie de rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1. Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d'une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l'accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s'il existe, et de son contrat de travail. Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article : 1° S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa ; 2° Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-13.708
Cour de cassationViole l'article L. 2222-4 du code du travail une cour d'appel qui énonce qu'un accord relatif à la réduction du temps de travail stipulant que la non-application des réductions de charges patronales entraînera systématiquement sa renégociation est devenu caduc, faute d'une renégociation à la date à laquelle a pris fin la convention conclue avec l'Etat ouvrant droit à l'allégement des cotisations sociales, alors, d'une part, qu'il n'était pas stipulé qu'à défaut de renégociation, l'accord cesserait de produire ses effets, et, d'autre part, qu'il avait continué à être appliqué au sein de l'entreprise postérieurement à la date à laquelle avait pris fin la convention conclue avec l'Etat, ce dont il résulte que ledit accord avait été tacitement reconduit
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.600
Cour de cassationpour ce congé de maladie ne correspondait pas à un droit déjà ouvert et ne constituait pas un avantage individuel que l'intéressé avait acquis ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer les compléments de salaire prévus par ladite convention collective, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 al. 6 et 7 du code du travail, devenus L. 2261-13 et L. 2261-14 ; Mais attendu qu'en cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472
Cour de cassationsalarial du 20 novembre 2003, cependant que, comme elle le faisait valoir sans être contredite, ces dispositions conventionnelles n'avaient jamais été applicables à M. X... dont le précédent employeur relevait d'un autre accord collectif soit la convention collective des transports publics urbains (UTP), la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-45.611
Cour de cassationau regard de l'article 1134 du code civil et de l'article 1er de la convention Syntec ; 3° / que l'application volontaire d'une convention collective à l'ensemble des salariés ou à une catégorie de salariés de l'entreprise ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 122-8, alinéa 7, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-44.454
Cour de cassationEn cas de transfert du contrat de travail par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la convention collective dont relève le cessionnaire s'applique immédiatement au salarié, les dispositions plus favorables de l'accord mis en cause continuant cependant à lui bénéficier dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2009, 08-44.494
Cour de cassation; que le contrat de travail proposé ne stipule que l'éventualité – « le cas échéant » - de suivre à la demande de son employeur des actions de formation et suivre le BAFA de sorte que son éventuel défaut d'obtention était donc sans effet ; que le changement de convention collective était sans effet alors que le transfert d'une entité économique autonome entre dans les prévisions de l'article L.2261-14 du code du travail, ancien article L.132-8 al.7 ; que l'ancienneté de Madame C... devait être reprise sans que cela puisse constituer une difficulté ; Qu'elle a embauché Madame C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 08-17.023
Cour de cassationDès lors qu'une cour d'appel a souverainement constaté qu'un projet de réorganisation était mis en place au sein d'un groupe, conduisant à la disparition d'une société appelée à devenir un simple établissement d'une autre société, à une nouvelle organisation des établissements au sein de la première société, et au transfert d'une partie de son personnel au sein d'une troisième société relevant d'un autre groupe, elle a pu en déduire que ce projet était de nature à modifier les conditions de travail du personnel, et justifiait le recours par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) à un expert, alors même que d'autres entreprises étaient concernées par ces modifications
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344
Cour de cassationLe salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-17.863
Cour de cassation; que la fédération des employés et cadres CGT-FO ainsi que la fédération Sud PTT ont saisi le tribunal de grande instance d'une demande tendant à voir juger nulle et sans effet la dénonciation de l'application de la convention Syntec, en alléguant que l'application cette convention était obligatoire dans l'entreprise et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.008
Cour de cassationFait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 7, devenu l'article L. 2261-14, du code du travail, le tribunal d'instance qui, retenant qu'un accord collectif dont l'application est mise en cause a vocation à s'appliquer pendant une durée de quinze mois pour permettre l'organisation de négociations afin d'adapter l'accord à la nouvelle structure de l'entreprise ou de définir de nouvelles dispositions, décide que la caducité de cet accord ne peut pas être invoquée. Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief au jugement d'avoir validé la désignation de délégués syndicaux opérée, au sein d'un établissement après son transfert à un sous-traitant, sur le fondement d'un accord collectif négocié dans le cadre d'une unité économique et sociale dont cet établissement est issu
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 08-60.012
Cour de cassation(conclusions d'appel, p. 8-9) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-15 du code du travail ; Mais attendu que tribunal d'instance a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 132-8 alinéa 7 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2008, 07-60.425
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 132-8, alinéa 7, du code du travail, recodifié sous l'article L. 2261-14 ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord a été signé le 18 décembre 1995 entre la société Entreprise Jean Lefebvre et les organisations syndicales représentatives prévoyant que "le nombre des délégués syndicaux est fixé à un délégué syndical plus deux délégués syndicaux supplémentaires" ; que le 8 novembre 1996, la société Entreprise Jean Lefebvre a conclu avec la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (la société) un traité d'apport partiel d'actif, placé sous le régime des scissions, portant sur l'ensemble des éléments de son activité de "travaux de
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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