Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-21.784
Cour de cassationALORS QUE au cas où deux conventions collectives ou accords collectifs sont applicables, il convient de n'appliquer que le plus avantageux d'entre eux ; que le caractère le plus avantageux doit être apprécié globalement pour l'ensemble du personnel avantage par avantage ; qu'en limitant la comparaison au seul taux de cotisation sans tenir compte de la charge de sa répartition de cette cotisation, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L 2251-1 et 2253-1 du Code du travail ALORS SURTOUT QUE qu'il résulte de l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 et 7 de l'accord ARCCO du 25 avril 1996 que s'il peut être dérogé à ces accords pour la répartition de la charge des cotisations, cette faculté ne s'étend pas au taux minimal de cotisation ; qu'au 31 décembre 1998, la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716
Cour de cassationrelatif aux conditions de travail des agents des réseaux secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, le décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains, l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) et les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-18.250
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'iI est établi et non discuté que la condition des 10% au moins de suffrages exprimés prévue par l'article L2143-3 du code du travail issu de la loi du 20 Août 2008 n'a pas été remplie lors du premier tour dès élections professionnelles du 12 Novembre 2009 au Comité d'établissement et que le Syndicat CFTC Emploi a totalisé 56 suffrages sur 1156 exprimés, ce qui représente un taux de 4,84% au lieu de 10% prévu par la loi ; que l'article L2251-1 du code du travail énonce qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'il est constant qu'aux termes de cet article, les dispositions d'un accord collectif ne peuvent venir…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2012, 11-11.814
Cour de cassationsalariés bénéficiaires sera de 1596 heures par an » ; que cependant, les bulletins de salaire sont établis par l'A. S. F. sur la base de 151. 67 heures, soit 35 heures au lieu de 35. 625 heures ; que de surcroît, la Convention d'Entreprise n° 51 du 24 juin 1999 est plus favorable aux salariés que les dispositions légales en vigueur, dans le sens de l'Art L 2251-1 du Code du travail ; qu'en conséquence, les moyens surabondants et inopérants produits par le défendeur ne peuvent remettre en cause la Convention d'Entreprise n° 51 ; que dès lors, le demandeur doit être rémunéré pour les 0.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-14.431
Cour de cassationC'est à tort que le premier juge s'est placé dans l'application des dispositions de l'article L3142-95 du code du travail qui prévoit le retour d'un salaire à l'issue d'un congé sabbatique dans l'entreprise à conditions égales à celles détenues avant son départ sans autre précision; Car en l'espèce, ce sont les dispositions de la convention collective qui s'appliquent et qui, par définition légale (article L.2251-1 du code du travail), peuvent comporter des stipulations plus favorables aux salariés comme dans le cas d'espèce; Dès lors en considération des éléments du litige et des pièces versées aux débats, il se déduit que les règles à appliquer en l'espèce conduisaient tout naturellement à permettre à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.073
Cour de cassationLe recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif. Encourt la cassation l'arrêt qui retient qu'en application de la convention collective du sport et de l'article D. 121-2 du code du travail alors applicable, le joueur de rugby, engagé pour la saison 2006/2007 était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, sans constater que le contrat litigieux mentionnait le motif précis du recours à un tel contrat de travail à durée déterminée d'usage
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726
Cour de cassationcontinué à travailler et pendant les trente jours suivants, ils reçoivent les deux tiers de cette même rémunération ; qu'il appartient donc aux juges de rechercher quelle est la rémunération qui aurait été perçue ; qu'en se disant liée par l'usage d'entreprise calculant le salaire maintenu sur les douze derniers mois, la Cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 2254-1 du Code du travail, l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 et les articles 13 et 14 de la convention collective de la promotion construction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-19.103
Cour de cassation2 dernier alinéa de l'accord collectif NOVARTIS PHARMA du 19 février 1998 contient une règle plus favorable fixant l'assiette de calcul au salaire réel perçu par le salarié ; qu'en calculant le rappel de prime d'ancienneté sur la base du salaire minimum conventionnel applicable à la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 1. 2 dernier alinéa de l'accord collectif NOVARTIS PHARMA du 19 février 1998 et L. 2251-1 et L. 2254-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18.877
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° A 10-18. 877 à D 10-18. 880 et H 10-18. 883 à P 10-18. 889 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-15.474
Cour de cassationpour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion » ; mais il stipule en son article L. 2251-1 : « Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public » ; et en son article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-10.012
Cour de cassationLa faculté conférée au salarié par l'article 28, devenu 33, de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 de consulter un organisme chargé de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond. Fait l'exacte application de ces dispositions conventionnelles la cour d'appel qui retient que c'est lors de la convocation à l'entretien préalable, et non au moment de la notification de la décision de licenciement, que l'employeur doit informer le salarié de sa faculté de demander, dans les dix jours ouvrés de cette convocation, la saisine du conseil de discipline pour qu'il donne son avis en cas de sanction éventuellement prononcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassation; qu'en décidant qu'un accord collectif pouvait, en dérogation à ces principes d'ordre public, exclure la prise en charge par l'employeur de la rémunération des temps de trajet au titre des déplacements effectués par les délégués syndicaux et les délégués du personnel en-dehors de ceux entraînés par les réunions à l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L.
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Méthode et périmètre
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