Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 23
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660
Cour de cassation; qu'en jugeant qu'il ressortait de cet article 13 que l'ancienneté du salarié était celle qu'il avait acquise depuis qu'il travaillait au sein de la profession des personnels des cabinets d'avocats, quand le texte évoque l'ancienneté dans le cabinet, la cour d'appel a violé l'article 13 de la convention collective dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 février 1996, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 13 de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats, tel que modifié par l'avenant n° 46 du 16 février 1996, " le personnel des cabinets d'avocats bénéficie d'une prime d'ancienneté dans le cabinet aux taux suivants : (…) 9 p. 100 pour une ancienneté comprise entre neuf et dix ans (…).
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.185
Cour de cassationde 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans rechercher si, compte tenu du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire résultant de ce dernier n'était globalement plus favorable aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-72.183
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et quinze autres salariés de la société Casino Restauration venant aux droits des sociétés Caf'Casino et Casino Caféteria SNC ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour précompte indu de cotisations de retraite complémentaire sur la période de juillet 2003 à mars 2008, estimant que la répartition de la cotisation de retraite complémentaire aurait dû être, sur cette période, de 60% à la charge de l'employeur et 40% à la charge du salarié, en application de la convention collective nationale du personnel des restaurants publics du 1er juillet 1970 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476
Cour de cassationde la nécessité de mettre en place un système qui ne conduise ni à un appauvrissement, ni à un enrichissement du personnel concerné du fait de l'activité de représentant du personnel ou syndical » -ce qui prouve à soi seul que « le système » de 1984 n'était pas lui non plus exempte de défauts- ne sont pas contraires aux dispositions des articles L.2143-17, L.2251-1, L.2315-3 et L.2325-1 du code du travail, mais au contraire ont précisément pour objet d'adapter ces textes à la situation des salariés représentants 'du personnel de la société AXA, et ce quelle que soit l'importance de leurs activités respectives de représentant du personnel et de « producteur », n'ont pas pour effet de « violer l'obligation pour l'employeur de rémunérer les heures de délégation sur la base du salaire réel du représentant du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassationde sécurité et des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1 et L. 4611-7 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960
Cour de cassationlieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-14.928
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que ces dispositions étendaient le domaine du contrat à durée déterminée tel que prévu par les dispositions du code du travail, et constituaient donc une mesure moins favorable aux salariés devant être écartée, la cour d'appel a violé l'article 1.2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle ainsi que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-10.955
Cour de cassationUne convention collective qui, après mention de la liste des jours fériés légaux, se borne à prévoir que "Tous les jours fériés sont chômés et payés lorsqu'ils tombent un jour normalement ouvré dans l'entreprise..." n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542
Cour de cassationla notification de cette date à l'agent dans les meilleurs délais à l'issue de la première phase de l'entretien », quand il ne résultait pas de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant la commission secondaire du personnel, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1332-1, L 1332-2 et L 2251-1 du Code du travail, ensemble la circulaire PERS 846; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-20.761
Cour de cassationUne confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; seule une convention ou un accord collectif exprès peut prévoir, par des dispositions plus favorables, la désignation sur un même périmètre de délégués syndicaux par chacun des syndicats affiliés à une même confédération
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-15.544
Cour de cassation; que dès lors, en l'espèce, en se fondant sur l'article 3.2 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005, qui dispose que « les salariés pour lesquels le 1er mai tombe un jour non travaillé habituellement seront rémunérés s'ils ont travaillé le jour ouvré précédent et suivant cette date », pour considérer que Monsieur X... ne pouvait prétendre à un rappel de salaire au titre du 1er mai 2008 et du 1er mai 2009, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 3133-5 du Code du travail ; 2) ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le salaire de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-71.458
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1234-5 et L. 2251-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 10 juin 2002 par la société Crédit agricole Indosuez en qualité de responsable "recherche et développement" ; que s'estimant dépossédé de ses anciennes fonctions à la suite d'une opération de restructuration consécutive à une fusion, il a saisi en août 2005 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; qu'il a été licencié le 11 octobre 2005 avec dispense d'exécution de son préavis ; Attendu que pour débouter M. X... de sa
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Méthode et périmètre
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