Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680
Cour d'appelconcernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ; Que l'intention des parties exprimées dans des avenants , et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684
Cour d'appelconcernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ; Que l'intention des parties exprimées dans des avenants , et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235
Cour de cassationsalarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers (Cass. Soc. 30 septembre 2009) ; que dans le cas d'espèce, l'article R. 1234-2 du code du travail dispose que les modalités de calcul sont de 2/15ème par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, selon le décret du 18 juillet 2008 ; que cependant selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306
Cour de cassationLe salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402
Cour de cassationdû respecter une répartition de la cotisation à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés au lieu de la répartition 51, 43 %-48, 57 % appliquée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-10.810
Cour de cassation; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en application du contenu de l'article 1er de l'accord de substitution du 1er Août 2001, les parties signataires se sont engagées sans réserve à respecter l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, sans s'expliquer sur ces points, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534
Cour de cassationALORS QU'il incombe au salarié qui revendique l'application d'une convention collective au lieu et place d'un accord d'entreprise de démontrer le caractère plus favorable du premier texte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536
Cour de cassationALORS QU'il incombe au salarié qui revendique l'application d'une convention collective au lieu et place d'un accord d'entreprise de démontrer le caractère plus favorable du premier texte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764
Cour de cassationcollective au prétexte inopérant que « le rendement constant des retraites complémentaires baisse depuis les années 1996, ce qui entraîne mécaniquement une baisse de l'allocation complémentaire versée au moment de la liquidation de la retraite du régime général donc moins favorable pour les salariés », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131
Cour de cassationde 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans rechercher si, compte tenu du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire résultant de ce dernier n'était pas plus favorable aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-20.599
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 11-20.599 à W 11-20.602, Z 11-20.605 à D 11-20.609, F 11-20.611 à U 11-20.623 et X 11-20.626 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.155
Cour de cassationlimite le versement de la prime familiale à une seule personne par famille, l'expression de chef de famille, en dépit de son caractère obsolète, impliquant qu'il n'en existe qu'un par famille, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 213, 214 alinéa 2, 220, 223, 382 et 1425 du Code civil, 6 de la loi du 4 juin 1970, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GIE GCE technologies, demandeur au pourvoi incident n° R 11-10. 155 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le G. I. E. GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X...
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Méthode et périmètre
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