Code du travail

Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 21

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées329
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2251-1

329 décisions
241

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01680

Cour d'appel

concernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ; Que l'intention des parties exprimées dans des avenants , et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du…

Condamnation : 12 160 €Préavis / indemnités de rupture+11
Enregistrer Lire
242

Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684

Cour d'appel

concernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ; Que l'intention des parties exprimées dans des avenants , et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du…

Condamnation : 14 788 €Préavis / indemnités de rupture+11
Enregistrer Lire
243

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235

Cour de cassation

salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers (Cass. Soc. 30 septembre 2009) ; que dans le cas d'espèce, l'article R. 1234-2 du code du travail dispose que les modalités de calcul sont de 2/15ème par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, selon le décret du 18 juillet 2008 ; que cependant selon l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-21.306

Cour de cassation

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 09-67.402

Cour de cassation

dû respecter une répartition de la cotisation à raison de 60 % pour l'employeur et 40 % pour les salariés au lieu de la répartition 51, 43 %-48, 57 % appliquée ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2251-1, L. 2253-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
246

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-10.810

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'en application du contenu de l'article 1er de l'accord de substitution du 1er Août 2001, les parties signataires se sont engagées sans réserve à respecter l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, sans s'expliquer sur ces points, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
247

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.534

Cour de cassation

ALORS QU'il incombe au salarié qui revendique l'application d'une convention collective au lieu et place d'un accord d'entreprise de démontrer le caractère plus favorable du premier texte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
248

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-13.536

Cour de cassation

ALORS QU'il incombe au salarié qui revendique l'application d'une convention collective au lieu et place d'un accord d'entreprise de démontrer le caractère plus favorable du premier texte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer en quoi les accords de 1988 et 1996 étaient plus avantageux pour le salarié, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
249

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.764

Cour de cassation

collective au prétexte inopérant que « le rendement constant des retraites complémentaires baisse depuis les années 1996, ce qui entraîne mécaniquement une baisse de l'allocation complémentaire versée au moment de la liquidation de la retraite du régime général donc moins favorable pour les salariés », le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
250

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-12.131

Cour de cassation

de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié, sans rechercher si, compte tenu du taux de cotisation plus élevé prévu par l'accord d'entreprise, le régime de retraite complémentaire résultant de ce dernier n'était pas plus favorable aux salariés, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
251

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-20.599

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s T 11-20.599 à W 11-20.602, Z 11-20.605 à D 11-20.609, F 11-20.611 à U 11-20.623 et X 11-20.626 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+3
Enregistrer Lire
252

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2012, 11-10.155

Cour de cassation

limite le versement de la prime familiale à une seule personne par famille, l'expression de chef de famille, en dépit de son caractère obsolète, impliquant qu'il n'en existe qu'un par famille, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 213, 214 alinéa 2, 220, 223, 382 et 1425 du Code civil, 6 de la loi du 4 juin 1970, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GIE GCE technologies, demandeur au pourvoi incident n° R 11-10. 155 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le G. I. E. GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X...

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2251-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.