Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-22.245
Cour de cassation; qu'en affirmant que ces deux indemnités, distinctes, ne pouvaient être additionnées pour être comparées à l'indemnité légale de licenciement, cependant que ces deux indemnités ont la même cause que l'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 18.307 et 18.401 de la convention collective précitée, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-28.222
Cour de cassationinexistants, en méconnaissance de l'article 1157 du code civil, ou que le terme « établissement » était employé à tort ou au sens de « l'entreprise », en contradiction cette fois-ci avec l'article 1158 du même code ; que selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ; que selon l'article L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'en l'espèce, par application de ces textes, la société STP ne peut prétendre que la loi du 20 août 2008 a remis en cause un accord antérieur à son entrée en vigueur au motif inopérant qu'il n'a pas été conclu dans les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 12-13.805
Cour de cassation; que jusqu'à cette date, la validité d'un accord d'entreprise est subordonnée au respect des conditions posées par les articles L 2232-12 à L 2232-15 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les suffrages mentionnés dans ces articles étant pris en compte quel que soit le nombre de votants ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, sans pouvoir déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; qu'aucun de ces deux textes ne disposent qu'un accord passé antérieurement à la loi du 20 août 2008 et conformément à la loi en vigueur à la date à laquelle il a été passé devient caduc du seul fait de l'entrée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-14.631
Cour de cassation; qu'en retenant que la seule convention applicable était la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 au prétexte inopérant qu'elle était expressément mentionnée dans l'accord général de substitution du 1er août 2001, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2261-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles L. 2251-1 et L. 2253-1 du même Code ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.087
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en subordonnant le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-16.071
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant un tel droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-19.956
Cour de cassationLorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-19.480
Cour de cassationne pourra refuser d'effectuer des heures supplémentaires, sans se prononcer sur la durée du temps de travail en sorte que cette durée est celle légalement prévue pour les pilotes d'hélicoptères" pour ne comptabiliser dans les heures de travail que les heures de vol, régime moins favorable au salarié que celui prévu au contrat, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2012, 11-21.929
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand que le texte conventionnel ne prévoit nullement que le dossier communiqué au salarié et au conseil de discipline doive renfermer des éléments particuliers, et en particulier l'intégralité des pièces ayant justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1332-1, L. 1332-2 et L. 2251-1 du code du travail, ensemble les articles 12 et 13 de la convention collective nationale du crédit agricole ; 2. ALORS QU'en ne précisant pas en quoi le fait de limiter la communication à la liste des griefs envisagés au soutien du licenciement aurait privé M. X... de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1332-1, L.
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01679
Cour d'appelconcernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ; Que l'intention des parties exprimée dans des avenants, et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01683
Cour d'appelconcernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ; Que l'intention des parties exprimées dans des avenants, et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du…
Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01686
Cour d'appelconcernant le régime des contrats de travail à temps partiel, les dispositions légales étant de nature à favoriser avec l'accord du salarié, une stabilité dans la détermination de son temps de travail en cas d'accroissement de celui-ci pendant une certaine durée, et par suite de ses ressources salariales, étant précisé qu'en application de l'article L 2251-1 du code du travail, il ne peut être dérogé par convention ou accord aux dispositions de l'article L 3123-15 du code du travail qui, pour fixer des règles relatives à la fixation de la durée du temps de travail, sont d'ordre public ; Que l'intention des parties exprimées dans des avenants, et par suite les dispositions contractuelles liant celles-ci, ne sauraient justifier la violation des dispositions d'ordre public de l'article L 3123-15 du code du…
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