Code du travail
Article L. 2251-1 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2251-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-60.231
Cour de cassation[F] en qualité de représentant de section syndicale, respectivement de l'établissement [Établissement 1] et de [Établissement 2] de la RATP ; que la RATP a saisi le 11 janvier 2016, le tribunal d'instance en annulation de ces désignations ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2, L. 2123-7, D. 2143-4, L. 2141-10, L. 2251-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 15-24.005
Cour de cassationNe constituent pas une dérogation illicite aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, les dispositions d'un accord d'entreprise prévoyant qu'antérieurement à la cession d'une des sociétés faisant partie d'une UES, une proposition de transfert dans une autre entité de l'UES sera faite aux salariés titulaires d'un mandat syndical ou électif pour permettre la poursuite de leur contrat de travail et de l'exercice de leur mandat au sein de cette UES
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22.356
Cour de cassation; qu'en estimant que la note de service ne pouvait être mise en oeuvre par l'Association des paralysés de France, sans dénoncer les dispositions conventionnelles en vigueur, au motif qu'elle instaure « un dispositif de contrôle du temps de travail en dehors de la présence des élèves obligeant les enseignants à renseigner un formulaire de suivi hebdomadaire ou mensuel soumis à la validation de l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 2261-7, L. 2261-13, L. 3171-2, L. 3171-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-19.774
Cour de cassation; qu'en jugeant licite l'avenant n° 9 qui a réduit le taux de commissionnement de M. [T] afin de participer au coût de l'assistante commerciale aux motifs que cette charge d'exploitation ne dépendait pas de la seule volonté de l'employeur ou encore que sa participation était plafonnée, le cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 6 et 1134 du code civil, ensemble les articles L.1221-1 et L.2251-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 16-11.017
Cour de cassation; que l'accord ne prévoit le maintien de salaire que pendant la période de carence, et ce uniquement deux fois par an ; que mais il ne prend pas en compte le maintien du salaire pour les 6 semaines visées par l'article L1226-24 ; qu'un accord collectif ne peut pas être plus défavorable que la loi en matière de salaires et de garanties collectives au titre de l'article L2251-1 du code du travail ; que les dispositions de la convention collective ne prévalent donc pas sur la loi ; que la partie défenderesse soutient que : contrairement à ce que soutient M. [L], il n'est pas commis commercial et n'occupe absolument pas de fonctions commerciales au service de la clientèle du restaurant Flunch où il travaille ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-18.080
Cour de cassationLa nullité d'une convention ou d'un accord collectif est encourue lorsque toutes les organisations syndicales n'ont pas été convoquées à sa négociation, ou si l'existence de négociations séparées est établie, ou encore si elles n'ont pas été mises à même de discuter les termes du projet soumis à la signature en demandant le cas échéant la poursuite des négociations jusqu'à la procédure prévue pour celle-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-26.201
Cour de cassationse prévaloir de ses droits, notamment sur la requalification de son contrat de travail, le paiement de ses salaires et heures supplémentaires, mais également sur la protection de sa santé ; qu'en refusant d'annuler cette convention illicite et, partant, de déclarer recevables les demandes de M. [G], la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 6 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-22.269
Cour de cassationViole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 16-11.276
Cour de cassationentreprises ; qu'en considérant que l'employeur pouvait valablement lui opposer des accords qui contrevenaient aux dispositions légales d'ordre public, quand le syndicat FEC FO remplissait les conditions légales pour procéder à la désignation d'un représentant syndical d'établissement, le tribunal a violé les articles L. 2324-2 et L. 2251-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-24.310
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2234-3 et L. 2251-1 du code du travail que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement. Ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421
Cour de cassationMais attendu que c'est par une interprétation souveraine des conclusions de l'employeur que la cour d'appel a, sans modifier les termes du litige, retenu que celui-ci ne contestait pas le principe de la créance du salarié au titre de l'allocation de reclassement rapide ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926
Cour de cassationl'article L. 6323-9 du code du travail prévoyant que le droit individuel à la formation résultait de la seule initiative du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait une application combinée de dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet et la même cause, en violation du principe susvisé, de l'article L. 2251-1 du code du travail et de l'article L.
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