Code du travail

Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées99
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2232-12

99 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451

Cour de cassation

que la validité de l'accord collectif du 5 juillet 2019 est contestée devant le tribunal judiciaire de Paris et qu'il n'y a pas lieu, pour éviter des décisions contradictoires, de se prononcer sur la notion d'établissement, le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif en refusant d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et violé articles L. 2232-12, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113

Cour de cassation

'il ne s'agissait donc ni d'une signature originale, ni d'une signature électronique, laquelle répond à des conditions de validité et d'intégration à l'acte spécifiques ; qu'en disant néanmoins valide l'accord litigieux, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2231-3 du code du travail, ensemble l'article 1367 du code civil ; 2°/ que selon l'article L.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246

Cour de cassation

[S] [A] comme délégué syndical sur le CMPR de [Localité 7] et de la désignation de Mme [I] [F] comme déléguée syndicale sur le Centre de rééducation de [Localité 6]. AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des désignations de délégués syndicaux ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L.2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.258

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.870

Cour de cassation

a violé l'article L. 2313-2 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, il appartient aux partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 dudit code, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels peut être mis en place un comité social et économique d'établissement ; qu'en application de l'article L. 2313-3 du même code, ce n'est qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089

Cour de cassation

, accord peu probable néanmoins eu égard à la position de principe de la CGT s'opposant fermement à cette modalité de vote, il n'en demeure pas moins que le fait, pour la CGT de ne pas avoir procédé à une telle désignation a privé, de fait, l'employeur de cette possibilité ; que s'agissant par ailleurs de l'application au présent litige de l'article L. 2232-12 du code du travail, il convient de constater que ce dernier est inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où il est inséré dans la soussection 2 intitulée « entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, l'article L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245

Cour de cassation

comme déléguée syndicale sur l'établissement du Centre de [Localité 3]. AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES D'ANNULATION DES DESIGNATIONS DE DELEGUES SYNDICAUX ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que le présent litige pose la question de l'articulation entre les dispositions du code de travail relatives à la mise en place des Comités sociaux et économiques avec celles régissant la désignation des délégués syndicaux ; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.171

Cour de cassation

; que des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ; que l'article L.2313-2 du code du travail pose le principe qu'un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du code du travail (soit entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives) détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'à défaut, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres élus de la délégation du personnel du comité peut déterminer le nombre et le périmètre des…

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.106

Cour de cassation

; que ces accords devaient être analysés afin de vérifier si les CDD devaient être écartés du référendum ; qu'au vu des articles de la convention collective, les accords devaient être analysés afin de vérifier la réalité des pressions et discrédits de l'employeur, notamment à travers la pièce n° 6 du syndicat ; 6°/ que par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité était transmise portant sur l'article L. 2232-12 du code du travail, prétention à laquelle le tribunal d'instance n'a pas répondu, méconnaissant les prétentions des parties et l'article 61-1 de la Constitution, dénaturant les conclusions des parties et refusant de juger. » Réponse de la Cour 6.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.234

Cour de cassation

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts » ; qu'en vertu de l'article L. 2313-2 du Code du travail, « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts » ; que selon l'article L.

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