Code du travail
Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2232-12
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 . L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002
Cour de cassationEu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-21.451
Cour de cassationque la validité de l'accord collectif du 5 juillet 2019 est contestée devant le tribunal judiciaire de Paris et qu'il n'y a pas lieu, pour éviter des décisions contradictoires, de se prononcer sur la notion d'établissement, le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif en refusant d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et violé articles L. 2232-12, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-60.270
Cour de cassationEn application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113
Cour de cassation'il ne s'agissait donc ni d'une signature originale, ni d'une signature électronique, laquelle répond à des conditions de validité et d'intégration à l'acte spécifiques ; qu'en disant néanmoins valide l'accord litigieux, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2231-3 du code du travail, ensemble l'article 1367 du code civil ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.246
Cour de cassation[S] [A] comme délégué syndical sur le CMPR de [Localité 7] et de la désignation de Mme [I] [F] comme déléguée syndicale sur le Centre de rééducation de [Localité 6]. AUX MOTIFS QUE sur les demandes d'annulation des désignations de délégués syndicaux ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L.2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.258
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.870
Cour de cassationa violé l'article L. 2313-2 du code du travail ainsi que l'accord de mise en place du comité social et économique à l'UGECAM Nord-Est du 25 octobre 2019 ; 2°/ qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, il appartient aux partenaires sociaux dans le cadre d'un accord collectif, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 dudit code, de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein desquels peut être mis en place un comité social et économique d'établissement ; qu'en application de l'article L. 2313-3 du même code, ce n'est qu'en l'absence d'accord conclu dans les conditions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassation, accord peu probable néanmoins eu égard à la position de principe de la CGT s'opposant fermement à cette modalité de vote, il n'en demeure pas moins que le fait, pour la CGT de ne pas avoir procédé à une telle désignation a privé, de fait, l'employeur de cette possibilité ; que s'agissant par ailleurs de l'application au présent litige de l'article L. 2232-12 du code du travail, il convient de constater que ce dernier est inapplicable au cas d'espèce dans la mesure où il est inséré dans la soussection 2 intitulée « entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux », ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.245
Cour de cassationcomme déléguée syndicale sur l'établissement du Centre de [Localité 3]. AUX MOTIFS QUE SUR LES DEMANDES D'ANNULATION DES DESIGNATIONS DE DELEGUES SYNDICAUX ; que sur la portée de l'accord du 25 octobre 2019 ; qu'aux termes de l'article L. 2313-2 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; que le présent litige pose la question de l'articulation entre les dispositions du code de travail relatives à la mise en place des Comités sociaux et économiques avec celles régissant la désignation des délégués syndicaux ; qu'or, dans la deuxième partie du code du travail traitant des relations collectives de travail, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-14.171
Cour de cassation; que des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts ; que l'article L.2313-2 du code du travail pose le principe qu'un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.2232-12 du code du travail (soit entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives) détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts ; qu'à défaut, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres élus de la délégation du personnel du comité peut déterminer le nombre et le périmètre des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 20-60.106
Cour de cassation; que ces accords devaient être analysés afin de vérifier si les CDD devaient être écartés du référendum ; qu'au vu des articles de la convention collective, les accords devaient être analysés afin de vérifier la réalité des pressions et discrédits de l'employeur, notamment à travers la pièce n° 6 du syndicat ; 6°/ que par mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité était transmise portant sur l'article L. 2232-12 du code du travail, prétention à laquelle le tribunal d'instance n'a pas répondu, méconnaissant les prétentions des parties et l'article 61-1 de la Constitution, dénaturant les conclusions des parties et refusant de juger. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-26.234
Cour de cassationDes comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts » ; qu'en vertu de l'article L. 2313-2 du Code du travail, « un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts » ; que selon l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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