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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-60.258

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/10/2021
Numéro d'affaire
20-60.258
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01176

Résumé

Il résulte de l'article L. 2313-2 du code du travail qu'un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l'article L. 2313-4 du même code qu'en l'absence d'accord, l'employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. La décision unilatérale de l'employeur peut être contestée devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, conformément à l'article R. 2313-1, alinéa 3, du code du travail. Le constat de la perte de qualité d'établissement distinct, au sens des articles L. 2313-1 et suivants, relève des mêmes dispositions puisqu'il conduit à modifier le nombre et le périmètre des établissements distincts au niveau desquels les comités sociaux et économiques sont mis en place dans l'entreprise. La contestation de la décision unilatérale de l'employeur décidant de la perte de qualité d'établissement distinct n'est donc ouverte devant le direccte qu'aux seules organisations syndicales, représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise, qui représentent les intérêts des salariés dans le cadre de la détermination des périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1176 F-B Pourvois n° M 20-60.258 à Q 20-60.261 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 OCTOBRE 2021 1°/ Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 8], 2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1], 3°/ M. [G] [C], domicilié [Adresse 15], 4°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° M 20-60.258, N 20-60.259, P 20-60.260 et Q 20-60.261 contre le jugement rendu le 24 juillet 2020 par le tribunal de proximité de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement des transports et des services, dont le siège est [Adresse 13], 4°/ à la fédération CGT commerce, distribution et services, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ au Syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 12], 6°/ à la fédération Commerces et services UNSA, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS), dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services CFE CGC, dont le siège est [Adresse 14], 9°/ au Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 6], 10°/ au Syndicat des travailleurs Corses, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ au syndicat national SUD Solidaires, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° M 20-60.258 à Q 20-60.261 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon le jugement attaqué, (tribunal de proximité de Courbevoie, 24 juillet 2020), la société Securitas France a organisé le processus de mise en place des comités sociaux et économiques en son sein courant 2018.

Après l'échec du processus de négociation des périmètres de mise en place de ces comités, l'employeur a fixé leur nombre à quatorze par une décision unilatérale du 12 octobre 2018.

Saisi par plusieurs organisations syndicales d'une contestation du nombre et du périmètre des comités sociaux et économiques, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le Direccte) a confirmé ces périmètres le 17 décembre 2018, et cette décision a elle-même été confirmée par le tribunal d'instance le 20 août 2019. 3.

Les élections ont été organisées en juin 2019.

Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal d'instance a annulé les élections des membres du comité social et économique de l'établissement Division [Localité 1] et ordonné qu'il soit procédé à de nouvelles élections. 4.

Par décision unilatérale du 10 décembre 2019, l'employeur a décidé la perte de la qualité d'établissement distinct de la Division [Localité 1] et le transfert des agences de cette division vers la division Ile-de-France Sud. 5.

Par requête en date du 19 décembre 2019, sept salariés de la société ont saisi le tribunal d'instance pour lui demander de suspendre les effets de la décision unilatérale de la société Sécuritas France en date du 10 décembre 2019, et d'ordonner l'organisation des élections sur le périmètre de la division [Localité 1].