Code du travail
Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2232-12
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 . L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-23.533
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-17.909
Cour de cassationl'accord discuté est antérieur au 23 septembre 2017, date de publication de cette ordonnance. Il s'ensuit que l'accord en date du 25 mai 2017 par les dispositions de l'article L. 2323-7 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, selon lequel : "Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12, peut définir : 1° Les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section ; 2° La liste et le contenu des informations récurrentes prévues aux sous-sections 3, 4 et 6, à l'exception des documents comptables mentionnés à l'article L. 2323-13 et des données mentionnées au 2° de l'article L. 2323-17 ; 3° Le nombre de réunions annuelles du comité d'entreprise prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.119
Cour de cassationl'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des primes de panier et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.122
Cour de cassationl'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des primes de panier et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.123
Cour de cassationl'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des primes de panier et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.124
Cour de cassationl'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des primes de panier et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 18-25.125
Cour de cassationl'employeur, de sorte qu'il ne pouvait permettre de présumer justifiées les différences de traitement entre les salariés affectés au site de Cadarache et les autres salariés de l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.2231-1, L.2231-2 et L.2232-12 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT ET D'AUTRE PART, QUE les conditions de validité de l'accord collectif sont d'ordre public, de sorte que, pour être valable, ledit accord doit faire l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter le principe d'égalité de traitement et ainsi les demandes du salarié au titre des primes de panier et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-12.011
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2313-4 du code du travail, lorsqu'ils résultent d'une décision unilatérale de l'employeur, le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques sont fixés compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel ; caractérise au sens de ce texte un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.816
Cour de cassationLa régularité de la demande formée, en application de l'article L. 2232-12, alinéa 2, du code du travail, par un ou plusieurs syndicats ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés, aux fins d'organisation d'une consultation des salariés pour valider un accord signé par les organisations syndicales représentatives représentant plus de 30 % des suffrages exprimés n'est pas subordonnée à sa notification aux autres organisations syndicales représentatives, laquelle a seulement pour effet de faire courir les délais prévus à l'alinéa suivant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676
Cour de cassationles points ayant une répercussion sur la catégorie de personnel technique représentée, pour en déduire qu'il n'est pas dévolu au syndicat représentant le personnel navigant technique une mission générale de négociation avec l'employeur qui supposerait des moyens en rapport avec l'effectif total de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2232-12 du code du travail, ensemble les articles 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 6 de la Charte sociale européenne et 4 de la convention n° 98 de l'OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective ; 4°/ que le syndicat ALPA, Mme X... et M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675
Cour de cassationUn syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-22.948
Cour de cassationLa notification de la décision prise par l'employeur en matière de fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts consiste en une information, spécifique et préalable à l'organisation des élections professionnelles au sein des établissements distincts ainsi définis, qui fait courir le délai de recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (le direccte) conformément à l'article R. 2313-1 du code du travail. En l'absence d'information préalable régulière, le délai de contestation ne court pas
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Guides expliquant l'article L. 2232-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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