Code du travail
Article L. 2232-12 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2232-12
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations. Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois. La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants. Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 . L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2232-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159
Cour de cassationIl résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-25.748
Cour de cassationIl ressort des articles L. 2312-18, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, L. 2312-21, L. 2312-36, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et R. 2312-10 du code du travail que, le contenu de la base de données économiques et sociales étant, en l'absence d'accord, déterminé par les dispositions légales et réglementaires précitées, la négociation préalable d'un accord prévu à l'article L. 2312-21 du code du travail ne présente pas de caractère obligatoire
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.303
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2313-7 du code du travail et des articles L. 2313-2 et L. 2232-12 du même code auxquels ce texte renvoie que les représentants de proximité ne peuvent être mis en place que par l'accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, qui détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Toutefois, dans le cas où le nombre et le périmètre des établissements distincts ont été déterminés par décision unilatérale de l'employeur conformément à l'article L. 2313-4 du code du travail ou sur recours contre celle-ci par application de l'article L. 2313-5 du même code, un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-13.687
Cour de cassationd'engager loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un accord collectif en vue du découpage de l'UES en établissements distincts et à suspendre le processus électoral dans l'attente de l'engagement de ces négociations, alors : « 1°/ qu'un accord d'entreprise conclu au niveau de l'UES dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-15.371
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2313-2, L. 2313-3, L. 2313-4 du code du travail, et de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, éclairé par le considérant 23 de la directive, que les signataires d'un accord conclu selon les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.214
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace, Le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la convocation des organisations syndicales représentatives aux fins de négocier le protocole prévu à l'article L. 2232-12 du code du travail et à l'organisation de la consultation du personnel au sujet de l'accord dénommé bloc I et portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.063
Cour de cassationd'établissement, la cour d'appel ne pouvait affirmer au contraire qu'il était un accord collectif assimilable à un accord d'établissement, pour en déduire qu'il avait pu créer une présomption de légitimité de la différence de traitement instaurée entre les exposants et les salariés de l'établissement de [Localité 8], sans violer les articles L. 2231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-60.107
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 2232-12 du code du travail et des principes généraux du droit électoral que, lors de la consultation des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise non majoritaire, les salariés ont la faculté d'exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique. Dès lors que cette faculté est ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter, il importe peu qu'elle n'ait pas été prévue par le protocole préélectoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.576
Cour de cassationEnoncé du moyen 2. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [Localité 1] du 23 avril 2020, alors : « 1°/ que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.327
Cour de cassationLa société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du comité social et économique de l'établissement de [3] par laquelle celui-ci a décidé de recourir à une mesure d'expertise sur la politique sociale de l'établissement, alors « que, en vertu de l'article L. 2312-19 du code du travail, un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-20.423
Cour de cassationde cet accord était contestée devant le tribunal judiciaire de Paris et en prononçant un sursis à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur la validité et l'opposabilité de cet accord collectif, le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif en refusant d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi et violé les articles L. 2232-12, L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-19.974
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2316-21 du code du travail, le comité social et économique d'établissement peut faire appel à un expert prévu à la sous-section 10 de la section III du chapitre V du titre relatif au comité social et économique lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions de ce code. Selon l'article L. 2312-19, 3°, du même code, un accord d'entreprise peut définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2232-12
Méthode et périmètre
Source et précautions
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