Code du travail
Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2013, 12-16.886
Cour de cassationmétalliques représentent en valeur 1 % des matières premières achetées ; qu'en jugeant que l'utilisation du métal était suffisamment importante dans la fabrication des prothèses pour faire entrer l'activité principale de l'entreprise dans le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie, la cour d'appel a violé les articles L 2222-1 et L 2261-2 du Code du travail, l'accord national du 26 novembre 1996 sur le champ d'application professionnel des accords nationaux de la métallurgie et lesdits accords ; 3./ ALORS, SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE le juge ne peut dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait affirmer que « la fabrication de matériel orthopédique, qui est incluse, ce qui n'est pas contesté, dans la catégorie des matériels médico-chirurgicaux »,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-23.331
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-26.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... engagée depuis le 1er janvier 1981 par la société Fiducial Sofiral, a demandé à son employeur l'application de l'accord interprofessionnel régional Corse relatif à l'indemnité de trajet domicile-travail, signé le 30 juillet 2009 par les organisations syndicales salariées (CFDT, CFTC, CGC, CGT-FO, UNSA et STC) et patronales (CGPME, CNPL, MEDEF, UPA 2 B), et étendu par arrêté ministériel du 27 octobre 2009 ; Attendu que pour condamner la société Fiducial Sofiral au paiement de diverses
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.010
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 janvier 2000 en qualité de directeur des ressources humaines par l'association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants (AVH), a été licencié le 14 février 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que l'activité du siège
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-27.370
Cour de cassation" une société de gestion de portefeuilles, d'intermédiaire et de conseil en placements financiers " sans rechercher si l'activité effective de négociation de valeurs mobilières de Soria finance n'entrait pas dans le champ d'application de la convention collective de la bourse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail et 1 de la convention collective de la bourse ; 2°/ que, même d'ordre indicatif, le code APE attribué constitue un indice de l'activité réelle déployée par l'entreprise de nature à identifier la convention collective à laquelle elle est soumise ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le code 67.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-25.332
Cour de cassation, les personnels de toutes catégories liés à leur employeur par un contrat de travail ; qu'en jugeant que la société Ufifrance Patrimoine, dont elle a constaté qu'elle était répertoriée auprès de l'INSEE sous un code différent, à savoir NAF 671 E, entrait néanmoins dans le cadre professionnel de cette convention collective, la Cour d'appel a violé l'article L. 2222-1 du Code du travail, ensemble l'article 1 de la convention collective précitée. 3°- ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Ufifrance Patrimoine faisait valoir que sa seule activité était le conseil en création et en gestion de Patrimoine (V. conclusions d'appel de l'exposante p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-12.622
Cour de cassation; que percevant, en raison de son nouvel emploi, une rémunération inférieure à celle afférente à ses précédentes fonctions, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.096
Cour de cassationles départements d'outre mer» ; qu'en jugeant qu'en l'absence de précision concernant les départements d'outre- mer dans le texte de la convention collective étendue, celle-ci n'était pas applicable dans les départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale de commerce de gros du 23 juin 1970 et l'article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque le salarié revendique une qualification supérieure, les juges doivent comparer ses fonctions réellement exercées avec les fonctions correspondant à la qualification revendiquée ; que dans ses écritures d'appel, Mme X...
Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2012, 08/347
Cour d'appelle 8 août 2008 irrecevable dans la mesure ou les prétentions actuelles de Mme X... étaient déjà nées lorsque les affaires RG 06/ 298 et 08/ 246 ont été plaidées. À titre subsidiaire la Société Caraïbes Import sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes relatives à l'application de la convention collective « commerces de détail non alimentaires », en invoquant les dispositions de l'article L2222-1 du code du travail, et en expliquant qu'en aucun cas le champ d'application de la convention collective citée par Mme X..., n'inclut les départements d'outre-mer. À l'audience des débats, Mme X... reprend ses conclusions du 20 mars 2009, présentée devant les premiers juges, ainsi que des conclusions du 20 janvier 2012.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 09-66.571
Cour de cassation» ce qui exclut les entreprises établies hors de France métropolitaine ; qu'en accordant à Monsieur X... l'indemnité conventionnelle prévue par ce texte sur la base de 27 années d'ancienneté, cependant qu'il n'avait séjourné sur le territoire français que 18 mois, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ensemble les articles L. 2222-1 et L. 2232-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-27.644
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'il existe une unité économique et sociale entre la société Club Med gym, exploitant vingt-deux clubs de gymnastique à Paris et la société Club Med Gym Corporate ; que cette unité économique et sociale possède, notamment, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, le 20 novembre 2008, la Fédération des syndicats CFTC commerce, service et force de vente (CFTC-CSFV) a désigné Mme X... en qualité de représentant syndical à ce CHSCT, en application de l'article 23 de l'accord national interprofessionnel du 17 mars 1975 relatif à l'amélioration des conditions de travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.501
Cour de cassationet activités de celui-ci ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'existence d'un travail soutenu tout au long de l'année aux fins d'organiser les manifestations qualifiées de " ponctuelles ", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article L. 2222-1 du code du travail et de l'article I.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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