Code du travail

Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées122
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-1

122 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.512

Cour de cassation

Les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de reprise de leurs contrats de travail par les régies de quartier, émanant des salariés des sociétés précédemment attributaires des marchés de nettoyage

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.306

Cour de cassation

Adoma, n'était pas tenue de reprendre les salariés qui y étaient affectés au motif inopérant que son "activité principale" est "l'insertion sociale", la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le seul but poursuivi par la Régie services nord littoral mais n'a pas tenu compte de l'activité réelle exercée par celle-ci, a violé les dispositions des articles L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.689

Cour de cassation

; qu'en décidant que la Régie Nord littoral, qui avait accepté le marché du nettoyage (lot n° 3) offert par la société Adoma n'était pas tenue de reprendre les salariés qui y étaient affectés au motif inopérant que son « activité principale » est « l'insertion sociale », la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le seul but poursuivi par la Régie nord littoral mais n'a pas tenu compte de l'activité réelle exercée par celle-ci, a violé les dispositions des articles L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-10.381

Cour de cassation

particulièrement de l'accord du 29 mars 1990 "fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire", sans cependant rechercher quelle était l'activité réellement exercée par la Régie Nord littoral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-66.195

Cour de cassation

3°/ que l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci, la référence à son identification auprès de l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'ainsi, la cour d'appel , en s'attachant à titre surabondant au code APE 513 W attribué à la société Solorcca pour décider que la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire lui était applicable, a violé l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

d'application de la « convention collective de la Métallurgie « accords nationaux » », puis en allouant à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement calculée selon l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ETAM et ouvrier de la métallurgie, la Cour d'appel a violé ces accords nationaux, ensemble les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à payer à Madame X...

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753

Cour de cassation

à la salariée, la Cour d'appel a énoncé que l'indemnité de préavis avait été justement calculée et versée sur la base du barème légal en application des articles L.122-5 à L.122-8 du Code du travail expressément visés dans les bulletins de paie ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L.

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-67.145

Cour de cassation

routiers ne relevant pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local, 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, et de l'article L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-12.240

Cour de cassation

d'opposition et que cet accord est réputé non écrit, que les distributions de tracts ont été effectuées conformément aux dispositions légales et de la débouter de ses demandes tendant à dire que les distributions de tracts avaient été effectuées de manière illicite, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un accord collectif a pour objet, aux termes de l'article L.

Élections professionnellesRejet+4
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106

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-42.582

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la société BLANCHON rappelait à juste titre (conclusions p. 28, 5°) l'applicabilité de la convention collective interprofessionnelle des VRP ; qu'en affirmant, sans s'expliquer sur le moyen de la Société BLANCHON, que les relations contractuelles étaient régies par la Convention collective nationale des industries chimiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2222-1 et sq. du Code du travail ; 2°) ALORS QUE, tenu de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties, le juge ne peut imputer à celles-ci un accord sur un point précisément contesté ; qu..

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

3 avril 2001, étendu par l'arrêté du 24 juillet 2002, relatif à l'enseignement privé hors contrat, la cour d'appel a violé l'article 1 de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, l'accord du 3 avril 2001, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 32-5 du code du travail (devenu L. 2222-1) ; 2°/ que les dispositions conventionnelles applicables dans une entreprise se déterminent par rapport à l'activité de la société employeur et non au regard de celle exercée par le salarié ; qu'en retenant l'application de la convention collective nationale des professeurs du secondaire de l'enseignement privé du 23 juillet 1964, après avoir relevé que l'activité d'enseignement de M. X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.

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