Code du travail
Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058
Cour de cassation; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait décidé, en l'absence acquise aux débats de toute saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande d'indemnités de nourriture, pour retenir au contraire que cette compétence était «certaine» et statuer sur celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.491
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, qu'engagé le 17 juin 1998 par la société Soprodif en qualité de porteur de journaux, M. X... a été licencié le 13 février 2008 ; qu'invoquant l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que la convention collective applicable est fonction de l'activité de l'entreprise ; que la branche
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472
Cour de cassationde l'accord salarial du 20 novembre 2003, cependant que, comme elle le faisait valoir sans être contredite, ces dispositions conventionnelles n'avaient jamais été applicables à M. X... dont le précédent employeur relevait d'un autre accord collectif soit la convention collective des transports publics urbains (UTP), la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.105
Cour de cassationpersonnellement démarché les clients cités par la société Montenvert orthopédie, peu important l'implantation géographique des clients de l'entreprise concurrente, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.027
Cour de cassationde diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa quatrième branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission au pourvoi : Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leur troisième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.358
Cour de cassationqu'il y avait lieu d'appliquer à la salariée les dispositions de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire puisque la salariée pouvait accomplir des missions pour la société Ambulance beaumontoise, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail (ancien), devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505
Cour de cassationcode NAF de la nomenclature INSEE et à l'objet social déclaré de l'entreprise, pour en déduire que la convention collective des cabinets d'architectes n'était pas applicable pas plus d'ailleurs qu'aucune autre convention collective pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2221-1, L.2221-2, L.2222-1, L.2261-2 et L.2261-2 L.131-1, L.132-1, L.132-5 et L.132-5-1 anciens du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.711
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société FFC montage dont le siège social se trouve à Carnin (Nord), en qualité de monteur, ouvrier professionnel pour l'installation de matériel de chauffage dans la région Bretagne, a démissionné le 8 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires par application de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531
Cour de cassation2° / que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923
Cour de cassation2°/ que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161
Cour de cassationleur activité exclusivement à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 135-2 et suivants (devenus L. 2222-1 et suivants), L. 212-4-5 (devenu L. 3123-11) et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande en application des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sans aucunement préciser l'activité principale exercée par l'association Les Genêts d'Or ni même celle exercée par le centre équestre du vieux bourg, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que si plusieurs conventions collectives peuvent trouver à s'appliquer au sein d'une même entreprise, ce n'est qu'à la condition qu'elle exerce une activité secondaire très nettement différenciée de l'activité principale ; qu'en retenant que M. X...
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Méthode et périmètre
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