Code du travail

Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 10

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-1

123 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

; qu'en ayant décidé que, malgré l'absence de saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, la juridiction prud'homale était compétente pour statuer au fond sur la demande dont elle était saisie, motif pris de l'absence de difficulté d'interprétation quant à l'application de l'arrêté du 22 février 1946, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

; qu'en ayant infirmé le jugement qui avait décidé, en l'absence acquise aux débats de toute saisine de la commission paritaire prévue par l'arrêté du 1er octobre 1947, que la juridiction prud'homale était incompétente pour statuer sur la demande d'indemnités de nourriture, pour retenir au contraire que cette compétence était «certaine» et statuer sur celle-ci, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 132-5 et L. 511-1 devenus L. 2222-1 et L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.491

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2222-1 du code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué, qu'engagé le 17 juin 1998 par la société Soprodif en qualité de porteur de journaux, M. X... a été licencié le 13 février 2008 ; qu'invoquant l'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de licenciement ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, le jugement retient que la convention collective applicable est fonction de l'activité de l'entreprise ; que la branche

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

de l'accord salarial du 20 novembre 2003, cependant que, comme elle le faisait valoir sans être contredite, ces dispositions conventionnelles n'avaient jamais été applicables à M. X... dont le précédent employeur relevait d'un autre accord collectif soit la convention collective des transports publics urbains (UTP), la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.105

Cour de cassation

personnellement démarché les clients cités par la société Montenvert orthopédie, peu important l'implantation géographique des clients de l'entreprise concurrente, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié n'avait pas violé la clause de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.358

Cour de cassation

qu'il y avait lieu d'appliquer à la salariée les dispositions de l'accord cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire puisque la salariée pouvait accomplir des missions pour la société Ambulance beaumontoise, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail (ancien), devenu L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

code NAF de la nomenclature INSEE et à l'objet social déclaré de l'entreprise, pour en déduire que la convention collective des cabinets d'architectes n'était pas applicable pas plus d'ailleurs qu'aucune autre convention collective pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2221-1, L.2221-2, L.2222-1, L.2261-2 et L.2261-2 L.131-1, L.132-1, L.132-5 et L.132-5-1 anciens du Code du travail.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-41.711

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-5 devenu L. 2222-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1998 par la société FFC montage dont le siège social se trouve à Carnin (Nord), en qualité de monteur, ouvrier professionnel pour l'installation de matériel de chauffage dans la région Bretagne, a démissionné le 8 décembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires par application de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de Bretagne ;

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531

Cour de cassation

2° / que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 devenu L.

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.923

Cour de cassation

2°/ que le code APE d'une entreprise est purement indicatif et ne peut pas déterminer l'applicabilité d'une convention collective au sein d'une entreprise ; qu'en retenant en l'espèce que la convention collective de la plasturgie était applicable à la société De Lama au prétexte que son code APE était visé dans le champ d'application de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5, devenu L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.161

Cour de cassation

leur activité exclusivement à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que cette différence objective de situation justifie que les premiers ne bénéficient pas de toutes les dispositions conventionnelles applicables aux médecins à temps complet ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 135-2 et suivants (devenus L. 2222-1 et suivants), L. 212-4-5 (devenu L. 3123-11) et L.

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