Code du travail

Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées123
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-1

123 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.576

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande en application des dispositions de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 sans aucunement préciser l'activité principale exercée par l'association Les Genêts d'Or ni même celle exercée par le centre équestre du vieux bourg, la cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du code du travail ; 2°/ que si plusieurs conventions collectives peuvent trouver à s'appliquer au sein d'une même entreprise, ce n'est qu'à la condition qu'elle exerce une activité secondaire très nettement différenciée de l'activité principale ; qu'en retenant que M. X...

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.906

Cour de cassation

en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve versés aux débats ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a recherché la réalité du motif allégué n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.132-5 du code du travail, devenu l'article L. 2222-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que Mme X...

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121

Cour de cassation

incident ; qu'elle a pu décider dans ces circonstances que la faute commise par la salariée ne revêtait pas un caractère de gravité et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, qu'elle ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 132-5 devenu L.

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