Code du travail

Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées122
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2222-1

122 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793

Cour de cassation

qu'ils estiment nécessaires ; qu'en se fondant sur des documents uniquement relatifs aux années 2004 à 2009 pour écarter l'applicabilité de la convention collective revendiquée par le salarié sur une période courant à tout le moins jusqu'en 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alix X... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice distinct. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.653

Cour de cassation

; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts de déclarer inapplicable à leur employeur l'accord collectif régional du 20 mai 1998 et de limiter en conséquence les indemnités de licenciement leur revenant, en les déboutant de leurs demandes fondées sur cet accord, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.148

Cour de cassation

, ne permet pas de déduire qu'il a élargi le champ d'application de cette convention à toute activité de manutention sans être limitée à la seule activité de location et réparation de « matériel de levage tels que chariots de manutention » ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant du 4 février 2009, ensemble l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.988

Cour de cassation

'a pas reçu l'agrément du ministre et ne peut en conséquence produire effet en sorte que cette convention ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la convention collective du 15 mars 1966, tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002, ensemble l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

Salaire / rémunérationCassation+1
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;

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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991

Cour de cassation

Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les droits du salarié en matière de formation, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce manquement avait porté préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589

Cour de cassation

qui a pris le nom de TV 10 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dit également de TV 10 qu'il s'agit d'une chaîne de télévision locale, en direction du seul public de l'agglomération d'Angers ; qu'étant réservée à la population d'Angers, TV 10 est donc bien une chaîne thématique au sens de la convention précitée », la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1. 1.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636

Cour de cassation

attribuer le code NAF 72- 5Z relevant de la catégorie " réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques " code dont la Fédération nationale d'équipement bureautique avait indiqué qu'il répertoriait " généralement " des activités relevant de cette convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L.

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