Code du travail
Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 13-28.793
Cour de cassationqu'ils estiment nécessaires ; qu'en se fondant sur des documents uniquement relatifs aux années 2004 à 2009 pour écarter l'applicabilité de la convention collective revendiquée par le salarié sur une période courant à tout le moins jusqu'en 2010, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-5 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 2222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Alix X... de ses demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de dommages-intérêts pour préjudice distinct. AUX MOTIFS QUE Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032
Cour de cassationIl résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.653
Cour de cassation; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que les salariées font grief aux arrêts de déclarer inapplicable à leur employeur l'accord collectif régional du 20 mai 1998 et de limiter en conséquence les indemnités de licenciement leur revenant, en les déboutant de leurs demandes fondées sur cet accord, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.148
Cour de cassation, ne permet pas de déduire qu'il a élargi le champ d'application de cette convention à toute activité de manutention sans être limitée à la seule activité de location et réparation de « matériel de levage tels que chariots de manutention » ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant du 4 février 2009, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19.988
Cour de cassation'a pas reçu l'agrément du ministre et ne peut en conséquence produire effet en sorte que cette convention ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la convention collective du 15 mars 1966, tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.540
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., salariée de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.541
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.542
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de la Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de l'Association pour la formation professionnelle des adultes de La Réunion (AFPAR), a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la prime « cospar » prévue par l'accord régional interprofessionnel du 25 mai 2009 ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le conseil de prud'hommes constate, d'une part, que la partie de l'accord relative à la prime cospar a été étendue par arrêté du 27 juillet 2009, et d'autre part, que cet arrêté d'extension, contesté devant le Conseil d'Etat, a été validé par ce dernier ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.991
Cour de cassationSur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement ne précisait pas les droits du salarié en matière de formation, la cour d'appel a retenu à bon droit que ce manquement avait porté préjudice au salarié ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 10-21.589
Cour de cassationqui a pris le nom de TV 10 ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel dit également de TV 10 qu'il s'agit d'une chaîne de télévision locale, en direction du seul public de l'agglomération d'Angers ; qu'étant réservée à la population d'Angers, TV 10 est donc bien une chaîne thématique au sens de la convention précitée », la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1 et L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1. 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-27.636
Cour de cassationattribuer le code NAF 72- 5Z relevant de la catégorie " réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques " code dont la Fédération nationale d'équipement bureautique avait indiqué qu'il répertoriait " généralement " des activités relevant de cette convention collective, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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