Code du travail
Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-1
Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00128
Cour d'appel, la société appelante sollicite : - que son appel soit déclaré recevable, - qu'il soit dit et jugé que la demande en paiement de rappel de salaire portant sur la somme de 1 € est injustifiée, que Madame X... soit déboutée de sa demande et que le jugement entrepris soit réformé, - reconventionnellement, en application des dispositions prévues à l'article L2222-1 du code du travail, qu'il soit dit et jugé que ce sont les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 IDCC 2264 qui s'appliquent aux rapports contractuels liant Madame X... à la SAS Budiccioni, et ce à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, et que le jugement soit de la sorte partiellement confirmé, - subsidiairement, le prononcé de la condamnation retenue en brut, - la condamnation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.444
Cour de cassationLes différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864
Cour de cassationpas le bénéfice, sans rechercher si l'usage dont elle reconnaissait l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le cinquième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725
Cour de cassationpas le bénéfice, sans rechercher si l'usage dont elle reconnaissait l'existence ne s'appliquait pas à l'ensemble des entreprises relevant du ressort de la section commerce du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2222-1, L. 2261-15, L. 2261-19 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-27.005
Cour de cassation; Considérant que la création des nouvelles « bases province », non incluses dans le périmètre territorial précisé dans les accords collectifs précités, prive les PNC, dès lors qu'ils y sont affectés à titre définitif, de l'application de ces accords, la portée des stipulations d'un accord collectif devant nécessairement être appréciée dans les limites du champ d'application qu'il a déterminé, conformément à l'article L.2222-1 du code du travail, ou en interprétant la volonté des parties ; Qu'en conséquence, l'accord collectif du PNC 2008-2013 du 20 mai 2008 et l'accord collectif du PNC 2013-2016 du 15 mars 2013 sont inapplicables au PNC affecté dans les « bases province » ; Que la SA AIR FRANCE peut donc, en l'absence d'accord collectif applicable, comme elle l'avait déjà fait pour la « base Antilles »,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-23.632
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement était motivée par l'existence de difficultés économiques ayant conduit à la suppression du poste du salarié et non par une restructuration de l'entreprise nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié la prime COSPAR, l'arrêt retient que si l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009 relatif à la revalorisation salariale prévoyant le versement d'une prime mensuelle de 50 euros pour les salariés ayant le niveau de rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.166
Cour de cassationsommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168
Cour de cassationsommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE "l'article L. 2261-22 du Code du travail dispose que : "I-Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau national contient des clauses portant sur la détermination des règles de négociation et de conclusion, prévues aux articles : 1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et professionnel ; 2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision et de dénonciation ; 3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés participant à la négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-10.930
Cour de cassationL'article A 26, devenu A 25, de la convention collective régionale des salariés du champagne du 19 mai 1981, dans sa rédaction applicable à la cause, interdisant seulement au salarié de revendiquer le cumul d'avantages conventionnels ayant le même objet, est possible le cumul de primes prévues par cette convention collective et du salaire fixé par le contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-19.851
Cour de cassationl'île de Saint-Barthélémy en collectivité territoriale d'outre-mer, la société ATS & H n'entrait plus dans le champ d'application territorial de la convention collective litigieuse, de sorte que celle-ci n'était plus applicable aux salariés de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective susvisée, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.598
Cour de cassationplasturgie, en raison de son activité de fabrication d'éléments plastiques destinés à l'équipement de l'intérieur de véhicules ; qu'en retenant néanmoins que les champs d'application de ces conventions collectives étaient trop étendus pour être pris en compte dans la détermination de l'activité réelle des entreprises, la cour d'appel a méconnu les articles L. 2222-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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