Code du travail
Article L. 2222-1 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés " conventions " et " accords " dans le présent livre, déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques. Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le champ d'application des conventions et accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés. Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national s'appliquent, sauf stipulations contraires, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de six mois à compter de leur date d'entrée en vigueur. Ce délai est imparti aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs habilitées à négocier dans ces collectivités pour conclure des accords dans le même champ si elles le souhaitent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2222-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.741
Cour de cassationPour pouvoir être qualifié d'accord de groupe, un accord collectif antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 doit fixer un champ d'application constitué de tout ou partie des entreprises constitutives du groupe
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.515
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a seulement constaté que l'activité relative aux matériels était visée dans l'objet social, sans rechercher si elle était suffisamment significative pour l'application de cette convention, alors que l'activité relevant de la convention Syntec était, elle, constatée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-20.559
Cour de cassationpour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1er de l'accord national du 5 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'internet dans le dispositif de classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils et les articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-20.089
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la fiche descriptive de poste de Mme Z..., mise à jour le 2 mars 2006 et intitulée « auxiliaire de vie ou agent de services en soins », pour en déduire qu'elle occupait un poste d'aide-soignante, sans prendre en compte l'activité réellement exercée par cette dernière à un poste de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016 et L.2222-1 du code du travail ; 2°) Alors que, en se fondant sur la fiche descriptive de poste de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080
Cour de cassationsociale, réservant en son article 1er le bénéfice des avantages collectifs qu'il édicte aux seuls "médecins salariés exerçant à temps plein" ; qu'en déboutant Madame Y..., médecin à temps partiel de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de cet accord, la Cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.208
Cour de cassationtant en terme de déploiement de moyens que de chiffre d'affaires est celle de la maintenance matérielle d'équipements informatiques" et l'activité accessoire " celle d'ingénierie et de maintenance de logiciels ( )" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article L.2222-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi de cassation, d'AVOIR débouté Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.902
Cour de cassationdistincte, la cour d'appel qui a refusé de considérer que l'activité de propreté exercée constituait un centre d'activité autonome relevant dès lors de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, au motif inopérant d'une comptabilité unique et d'une même structure juridique, a violé les articles L. 2222-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.581
Cour de cassationréalisés par M. C..., la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant analysé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la pertinence des éléments produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2017, 16-10.091
Cour de cassation; qu'en considérant que ces dispositions spéciales évinçaient celles de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et s'opposaient à la reprise des contrats de travail qu'il prévoyait lorsque l'entreprise entrante sur un marché était une entreprise adaptée, la cour d'appel a violé les articles L. 2222-1, L. 2261-2, L. 5213-13, R. 5213-63 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846
Cour de cassationet sérieuse au licenciement prononcé le 28 décembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 14 de l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail et son avenant du 18 mai 2009, étendu par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information relativement au maintien des garanties de prévoyance, l'arrêt retient que M.
Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 2016, 15/00129
Cour d'appelsociété appelante sollicite : - que son appel soit déclaré recevable, - qu'il soit dit et jugé que la demande en paiement de rappel de salaire portant sur la somme de 807, 66 € est injustifiée, que Madame X... soit déboutée de sa demande et que le jugement entrepris soit réformé, - reconventionnellement, en application des dispositions prévues à l'article L2222-1 du code du travail, qu'il soit dit et jugé que ce sont les dispositions de la convention collective du 18 avril 2002 IDCC 2264 qui s'appliquent aux rapports contractuels liant Madame X... à la SAS Budiccioni, et ce à l'exclusion de tout autre dispositif conventionnel, et que le jugement soit de la sorte partiellement confirmé, - subsidiairement, le prononcé de la condamnation retenue en brut, - la condamnation de Madame X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2222-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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