Code du travail

Article L. 222-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées12
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 222-2

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-12.675

Cour de cassation

nationale du sport que les dispositions relatives au sport professionnel s'appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; que le code du sport définit, dans son article L. 222-2, le sportif professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-16.829

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 222-2, 1°, L. 222-2-1 et L. 222-2-3 du code du sport et de l'article L. 1243-8 du code du travail que le sportif professionnel salarié ne peut pas prétendre à une indemnité de fin de contrat. Dès lors, doit, être cassée l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes qui alloue au salarié une indemnité de fin de contrat alors que le contrat conclu étant un contrat à durée déterminée de sportif professionnel, l'obligation pour l'employeur de verser une provision à ce titre était sérieusement contestable

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.378

Cour de cassation

de ces règles de fond et de forme ; qu'il y a lieu de constater ici le défaut de conformité et la non-applicabilité des clauses contraires aux règles impératives de forme et de fond spécifiques rappelées ; que le dernier contrat en cause du 30 juin 2016 vise les seules dispositions du 3° de l'article L.122-1-1 du code du travail, alors que l'article L. 222-2-5 du code du sport prévoit que le contrat comporte la mention des articles L. 222-2 à L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-11.989

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail, devenus articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du même code, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5,…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 11-25.442

Cour de cassation

Une convention collective ne peut déroger, de façon défavorable pour le salarié, aux dispositions d'ordre public relatives aux conditions de recours et de forme du contrat de travail à durée déterminée. Les dispositions illicites de l'article 1.3 de la convention collective du rugby professionnel, qui imposent le recrutement des joueurs professionnels par voie de contrat de travail à durée déterminée ne pouvant excéder cinq ans, ne peuvent faire obstacle à la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée remis au salarié après l'expiration du délai de deux jours prévu à l'article L. 1242-13 du code du travail

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1997, 95-44.033

Cour de cassation

Code de procédure civile, au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le 14 septembre 1995, un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 222-1, L. 222-2 du Code du travail, ensemble les articles 75 et 92 de la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie ; Attendu que, pour condamner M. X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 90-43.847

Cour de cassation

de tout le personnel ; alors, selon le second moyen, que le 8 mai 1989 n'étant pas compris dans l'opération commerciale dite des "quatre jours" des 9 au 12 mai 1989, les salariés ne peuvent être privés d'une partie de la prime correspondant à cette opération ; Mais attendu, que le conseil de prud'hommes énonce à bon droit qu'en vertu de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.198

Cour de cassation

; que depuis de nombreuses années, de façon constante, tous les jours fériés sont chômés et payés y compris le 8 mai avant sa suppression ; que le 8 mai est donc à inclure, comme par le passé, parmi les jours fériés, chômés et payés, selon l'usage bien établi depuis de nombreuses années ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 88-43.026

Cour de cassation

Ayant exactement relevé que l'article L. 222-2 du Code du travail dispose que sauf pour certaines catégories particulières de salariés, le repos n'est obligatoire, lors des jours fériés que le 1er mai, et que la convention collective Paris France (avenant du 14 avril 1980) prévoit que les heures travaillées un jour férié sont rémunérées avec application d'une majoration de 100 %, un conseil de prud'hommes a exactement décidé, en l'absence d'usage contraire, que la direction d'un magasin était en droit de demander aux salariés de venir travailler le 8 mai 1984.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 88-40.952

Cour de cassation

collective nationale des magasins populaires, applicable aux rapports entre les parties, alors que, d'autre part, l'article 47 de la convention collective nationale des magasins populaires prévoit une rémunération majorée de 100 % des salariés travaillant un jour férié, ce qui laisse entier et sans condition le droit de l'employeur prévu par l'article L. 222-2 du Code du travail d'exiger la présence du personnel pendant un jour férié, à condition de verser un salaire majoré ; qu'en imposant à l'employeur le paiement du salaire correspondant à la journée du 8 mai 1987 que l'employeur avait déclarée non chômée, le jugement attaqué a violé l'article 47 susvisé et l'article L.

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