Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.344
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été désignée déléguée syndicale, le 22 avril 2009, par le syndicat Commerce et services CGT, de l'unité économique et sociale composée des sociétés Nemausarches, A2C, Micar et les Arches du Levant (les sociétés) ; que les sociétés ont contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2142-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.390
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 11 août 2008, le syndicat UNSA Groupe Védior France a désigné M. X... en qualité de délégué syndical UNSA ; que la société Groupe Vedior France a contesté cette désignation par requête du 26 août 2008 ; Attendu que pour valider la désignation, le tribunal d'instance relève qu'il n'est pas contesté que le syndicat n'a pas précisé en quelle qualité M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.241
Cour de cassationen qualité de déléguée syndicale au sein de la Société de transport automobile de voyageurs (STRAV) dans laquelle les dernières élections professionnelles ont eu lieu en novembre 2007 ; Sur le second moyen : Attendu que l'Union départementale FO de l'Essonne fait grief au jugement d'exiger d'elle la preuve de l'existence d'une section syndicale dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que la désignation de Mme X... était régie par l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction applicable antérieurement à la loi du 20 août 2008, de sorte que la constitution de la section syndicale résultait de la seule désignation du délégué ; Mais attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.065
Cour de cassationSi les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la publication de la loi, à titre de présomption, laquelle n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.246
Cour de cassationSi les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.089
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire que l'influence de la Fédération des activités postales et télécommunications SUD PTT au sein de l'établissement de BOBIGNY de la société CHRONOPOST INTERNATIONAL était établie, les résultats électoraux obtenus par les candidats présentés par la CFDT lors de l'élection des délégués du personnel du 23 octobre 2008 avant qu'ils ne rejoignent le syndicat SUD, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2121-1 et L 2143-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.244
Cour de cassationL'établissement d'un procès-verbal de carence en suite d'élections organisées dans l'entreprise impliquant qu'aucune organisation syndicale ne s'est présentée au scrutin, il en résulte que ces élections qui ne permettent pas d'évaluer l'audience syndicale ne mettent pas fin à la période transitoire, instituée par les articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, laquelle prend fin au plus tard le 22 août 2012
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 09-60.245
Cour de cassation'un protocole d'accord préélectoral postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle pour en faire application, comme elle y était invitée par l'exposante, le tribunal d'instance a violé l'article 11-IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, ensemble les articles L. 2143-1 et L. 2143-3 du code du travail par refus d'application ; 2°/ que l'exposante a rappelé dans ses conclusions que la représentativité du syndicat CFDT des transports routiers de Haute-Normandie devait être appréciée au regard des règles nouvelles de la loi du 20 août 2008 qui étaient applicables à la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.249
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 2 juin 2009) que la société Keolis Yvelines (la société) a demandé l'annulation par le syndicat CFDT de la désignation faite le 23 mars 2009 de Mme X... comme déléguée syndicale ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail que la désignation d'un délégué syndical peut intervenir dans une entreprise lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes et qu'il résulte des articles L. 2141-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-40.345
Cour de cassationX..., qui avait été compris dans ce transfert, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par lettre du 8 novembre 2004 et licencié sans autorisation administrative pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité de son licenciement et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.108
Cour de cassationDès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier si ce salarié est en mesure de remplir sa mission, peu important l'appartenance successive à plusieurs syndicats
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.203
Cour de cassationA moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical
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