Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 40

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Décisions associées525
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
469

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.425

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur les résultats des élections du 12 mai 2009 pour valider la création par le syndicat UNSA-ARKADE d'une section syndicale et la désignation par ce même syndicat de Monsieur X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, faites par lettre du 18 novembre 2008, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3 et L. 2324-2 du Code du travail ; 3. ALORS par ailleurs QUE la société FINANCO ne reconnaissait à aucun moment la représentativité du syndicat UNSA-CMB dans l'entreprise mais seulement celle de l'union départementale UNSA FINISTERE (conclusions, p.

471

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 10-60.148

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel.

473

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

474

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.243

Cour de cassation

L'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne déroge à la condition d'effectif de cinquante salariés que pour la désignation des délégués syndicaux par les syndicats représentatifs, de sorte que ce texte ne peut s'appliquer à la désignation d'un représentant de la section syndicale prévue par l'article L. 2141-1-1 du code du travail. Doit dès lors être censuré le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de la désignation par un syndicat non représentatif d'un représentant de la section syndicale dans un établissement qui comptait moins de 50 salariés

475

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.393

Cour de cassation

Selon les dispositions des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, d'une part, les syndicats reconnus représentatifs avant la publication de cette loi demeurent représentatifs jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise et peuvent désigner de nouveaux délégués syndicaux conformément à l'article L. 2143-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à ladite loi, jusqu'à la date de ces élections, et, d'autre part, les nouvelles dispositions légales, interprétées à la lumière des articles 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, n'excluent pas qu'un syndicat qui ne bénéficie pas du maintien de la représentativité puisse l'établir en application des critères énoncés à l'article L.

476

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.342

Cour de cassation

du 24 novembre 2008 en alléguant n'avoir eu connaissance de cette désignation que par la remise de la première requête de la société France Télécom le 27 mai 2009 ; Sur les moyens uniques des pourvois n° A 09-60. 342 du syndicat CFE-CGC, B 09-60. 343 de la société France Télécom et D 09-60. 345 de la confédération CFE-CGC dirigés contre le jugement du 6 juillet 2009 : Vu les articles L. 2143-3, L. 2143-8 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour valider la désignation de M. Y..., le tribunal retient que ce dernier a été désigné délégué syndical de l'unité d'intervention Nord Pas-de-Calais le 26 février 2007, sans que la régularité de cette désignation n'ait été contestée ; que ce mandat n'a pas été révoqué par le syndicat désignataire avant la désignation de M. A...

477

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-60.426

Cour de cassation

Si le droit de mener des négociations collectives est, en principe, devenu l'un des éléments essentiels du droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats, pour la défense de ses intérêts, énoncé à l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats demeurent libres de réserver ce droit aux syndicats représentatifs, ce que ne prohibent ni les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne ni l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni les Conventions n° 98 et 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; le fait pour les salariés, à l'occasion des élections professionnelles, de participer à la détermination des syndicats aptes à les représenter dans les négociations collectives n'a pas pour effet…

Égalité de traitementCassation+4
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478

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.115

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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479

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.346

Cour de cassation

d'Orly», effectif non contesté par la société Stas, celle-ci ne contestant pas davantage, selon ces mêmes conclusions, «l'existence d'un établissement à Orly» ; que ces conclusions qui méconnaissent en cela celles de la société Stas s'abstiennent en outre d'apporter la preuve qui leur incombe de l'existence d'un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; qu'en statuant néanmoins sur l'existence d'un établissement distinct que le site de l'aéroport d'Orly ouest constituerait, ce que M. X... et l'Union locale CGT avaient expressément déclaré ne pas alléguer et ce qu'ils s'étaient abstenus d'établir, le tribunal d'instance a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article 1315 du code civil et L.

480

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.279

Cour de cassation

L'union ne peut pas désigner un délégué syndical au nom d'un syndicat, qu'à la demande de celui-ci ou avec son accord…" ; qu'en refusant de faire application de cette disposition qui réserve la compétence de la désignation de tout représentant syndical au Conseil ou au bureau et en attribuant à tort cette compétence au secrétaire général de l'Union, le juge d'instance a violé ensembles les dispositions susvisées et les articles 1134 du code civil, L. 2131-3 et L.

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