Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 10-60.213
Cour de cassation2122-1 dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2122-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre des votants ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-67.969
Cour de cassationSauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-60.457
Cour de cassationmalgré l'antériorité de cette désignation en qualité de déléguée syndicale résultant de la lettre du 13 février 2006 émanant du SNPNC qui ne l'avait pas révoquée, et alors que l'effectif de la compagnie ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux par une même confédération, de sorte que la désignation de M. Y... le 30 août 2008 par l'Union départementale FO de la Corse du Sud était surnuméraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-12 et R. 2143-2 du code du travail ; 2°/ dans ses conclusions, la FEETS-FO avait fait valoir que la désignation de M. Y... en date du 30 août 2008, postérieure à la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-60.459
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, L. 2143-3 du code du travail et 11 IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ; Attendu que si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-60.049
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 2143-3 du code du travail et 11 IV et 13 de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008 ; Attendu que si les dispositions transitoires des articles 11 IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant la date de cette publication, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.103
Cour de cassation; que le Tribunal n'a pas constaté qu'à la date de la désignation du 12 février 2009, Monsieur X... ait été menacé par un licenciement ou même par une sanction disciplinaire ni a fortiori qu'il aurait eu connaissance d'une telle menace; qu'en annulant néanmoins la désignation de Monsieur X..., le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L. 412-11 ) ; ALORS surtout QUE c'est à la date de la désignation litigieuse qu'il convient de se placer pour déterminer si elle est frauduleuse ; que le Tribunal s'est référé à des éléments contemporains de la précédente désignation datant du 3 mars 2008 pour juger frauduleuse la nouvelle désignation en date du 12 février 2009 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.068
Cour de cassation2131-3 du code du travail et de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal ayant retenu à tort qu'elle ne constituait qu'une simple section syndicale dépourvu de la personnalité civile qui ne pouvait pas désigner un délégué syndical, alors que le syndicat justifiait de ses statuts et de leur dépôt en mairie et, d'autre part, d'une violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127
Cour de cassationLorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-10.678
Cour de cassationSelon l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants. Satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.435
Cour de cassationEn application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.392
Cour de cassation3°/ qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'incapacité du destinataire à recevoir le courrier litigieux, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le syndicat qui désigne un délégué syndical doit indiquer dans le courrier de désignation, à peine de nullité, le niveau de l'entreprise où la désignation est censée produire ses effets ; que viole dès lors les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D. 2143-4 du code du travail, le juge d'instance qui valide la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394
Cour de cassationen qualité de délégué syndical central d'une unité économique et sociale composée selon lui des sociétés SBTN, Novetud distribution, Novetud et Novetud équipement ; qu'en validant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'une unité économique et sociale constituée des sociétés Novesud, SBTN et Novetud distribution, le tribunal a violé les articles L. 2143-3, R. 2143-1, R. 2143-2, R. 2143-3 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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