Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées525
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 09-60.208

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste, et à défaut, à parts égales entre les organisations concernées. Il en résulte que la répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et qu'à défaut, la répartition s'opère à parts égales

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 09-60.118

Cour de cassation

Si, en principe, seul le syndicat ayant désigné un délégué syndical peut procéder à sa révocation, il en est autrement lorsque, en présence d'un conflit avec un autre syndicat affilié à la même organisation syndicale, cette dernière a, en application de ses statuts, tranché le conflit en attribuant compétence à cet autre syndicat.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991

Cour de cassation

X..., gérant non salarié nommé délégué syndical, la cour d'appel a affirmé que sa mission serait identique à celle assignée par la loi aux délégués syndicaux salariés et qu'il ne représenterait pas son syndicat auprès des gérants mandataires non salariés ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 782-1 devenus L. 2143-3, L. 2411-3 et L.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022

Cour de cassation

ne comprend aucune disposition relative à la protection des représentants du personnel ; qu'en affirmant que tant l'article L. 782-7 que le nouvel article L. 7322-1 du code du travail permettaient aux gérants non salariés de bénéficier de cet avantage, la cour d'appel a violé les articles L. 782-7 (devenu l'article L. 7322-1), L. 412-11 (devenu l'article L. 2143-3), L. 412-18 (devenu l'article L. 2411-3), L. 436-1 (devenu l'article L.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.097

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si depuis cet arbitrage rendu par la Confédération CFE-CG concluant à l'affiliation à cette Confédération du seul syndicat présidé par monsieur X..., le syndicat présidé par monsieur Y... n'avait pas perdu sa représentativité de telle sorte que les mandats de madame A... avaient pris fin, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2143-3 et L 2143-11 du Code du travail. 2°) ALORS QUE la Confédération CFE CGC ayant mis fin à l'affiliation du syndicat présidé par monsieur Y..., celui-ci ne peut plus bénéficier d'aucune présomption de représentativité et ne peut plus désigner de représentants en son nom ; qu'en affirmant que le syndicat présidé par monsieur Y...

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60.112

Cour de cassation

; que l'article 02.01.3 de la CCN 51 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner les délégués syndicaux ; que ces dispositions dérogent aux conditions d'effectif de cinquante salariés posées par l'article L. 2143-3 et aux conditions de désignation des délégués syndicaux prévues par l'article L.2143-6 du Code du travail ; que l'application de la CCN 51 permet de déroger à la règle de désignation d'un délégué obligatoirement titulaire en qualité de délégué syndical ; que la désignation de Mme X...

CSE / représentants du personnelCassation+4
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500

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.920

Cour de cassation

avait été privé de la possibilité d'exercer les attributions de délégué du personnel et de délégué syndical du 1er janvier 2004 au 3 février 2005 ; qu'en affirmant qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales l'existence d'un établissement distinct ne pouvait être reconnu que par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-3 (anciennement L. 412-11) et l'article L. 2314-31 du code du travail dans ses dispositions alors applicables (anciennement L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-60.513

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement attaqué que les statuts du syndicat Sud Mediapost permettent d'établir l'appartenance de ce syndicat à l'union syndicale solidaire dont Sud PTT est membre ; qu'en décidant néanmoins que la preuve de l'appartenance des deux syndicats à la même fédération syndicale n'était pas rapportée, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal n'a pas considéré que les candidatures de MM. X... et A... ne pouvaient être prises en compte parce qu'elles étaient irrégulières ; Attendu, ensuite, que le tribunal, devant lequel seule était contestée la désignation de M. Z...

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-60.593

Cour de cassation

Le principe de la souveraineté des Etats fait obstacle à ce qu'il soit fait application au sein de la représentation officielle d'un Etat étranger des règles du code du travail français relatives à la représentation du personnel et à celle des syndicats. Le tribunal d'instance qui a constaté que la Province du Québec a obtenu par une lettre du ministère des affaires étrangères une extension des privilèges et immunités accordées à l'Etat fédéral du Canada dont elle est membre, a exactement décidé que la désignation d'un délégué syndical au sein de la délégation générale qui la représente en France devait être annulée

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503

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60.041

Cour de cassation

2008 réceptionnée le 13 octobre 2008 ; il ne peut qu'être constaté, en tout état de cause, qu'à supposer que cette dernière lettre puisse être interprétée comme une nouvelle désignation au sein de la société PASSERELLE CDG, les critères légaux ne sont néanmoins pas remplis pour qu'elle puisse être validée ; en effet, il résulte du second alinéa de l'article L 2143-3 alinéa 3 du Code du Travail que la désignation d'un délégué syndical ne peut intervenir que lorsque l'effectif de 50 salariés ou plus a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que s'agissant, en l'espèce, d'une société nouvelle dotée d'un effectif salarial à compter du 28 juillet 2008 d'après l'employeur, ou à compter du mois de mai 2008 d'après les défendeurs, la condition d'effectif n'a de toute…

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-60.581

Cour de cassation

de Monsieur Y... le 6 novembre 2008 par le Syndicat CFTC Hôtellerie Restauration en qualité de délégué syndical en remplacement de Monsieur A... désigné le 21 décembre 2007, ce qui avait pour effet de porter la représentation syndicale de ce syndicat et de la Fédération à laquelle il était affilié au-delà des limites légales, a violé les articles L 2143-3, L 2143-5, L 2143-12, R 2143-1 et R 2143-2 du Code du Travail.

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