Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 43
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 09-60.011
Cour de cassationL'article 11 IV de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale qui dispose que jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la date de publication de la présente loi, n'a pas prévu qu'il puisse être rapporté une preuve contraire. Il s'ensuit que ne peut être contestée pendant la période transitoire prévue par la loi la représentativité d'un syndicat affilié à l'une des confédérations reconnues représentatives au plan national antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et R. 2143-1 du code du travail, 4 et 5 du code de procédure civile et 4-2 de l'accord sur le dialogue social dans l'entreprise TAT express du 19 mai 2005 ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 9 juillet 2008, n° 07-60. 474), que, par lettre du 28 juin 2007, le syndicat CGT TAT express zone de fret Nord a désigné M. X... en qualité de délégué syndical " pour l'établissement de Tatex express " ; que le même syndicat a désigné par lettre du 18 juillet 2007 MM. Y..., Z... et, de nouveau, M. X... en qualité de délégués syndicaux " pour l'établissement de Tatex express " ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575
Cour de cassationMoyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour la société Monoprix exploitation. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la SAS MONOPRIX EXPLOITATION de la désignation par le Syndicat CFDT de Vannes et sa région, de Madame Sibylle X... en qualité de déléguée syndicale dans les établissements de Vannes et d'Auray, AUX MOTIFS QU'"en vertu de l'article L. 2143-3 du Code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir quand les effectifs d'une entreprise sont d'au moins 50 salariés. En vertu de l'article R. 2143-3 du même code, dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre de délégués syndicaux est fixé par établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-19.880
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur. Il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même, aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.465
Cour de cassationélectorale ; qu'en validant la désignation de M. X... dans la prétendue unité économique et sociale constituée entre elles, sans constater que cette désignation mettait fin au mandat de délégué syndical que détenait M. X... au niveau de la société Econocom Managed Service, le tribunal d'instance a organisé un cumul de mandats et violé les articles L. 2143-3, L. 2143-4, L. 2143-8, L. 2143-7 et L. 2143-10 du code du travail ; Mais attendu que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées et qu'il ne résulte pas du jugement que les sociétés aient soutenu que la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497
Cour de cassationSi l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-60.440
Cour de cassationUn syndicat ne peut désigner un délégué syndical que dans le champ d'application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel. Doit en conséquence être cassé le jugement qui rejette la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical par un syndicat au motif que ce syndicat, affilié à une organisation nationale interprofessionnelle reconnue représentative, bénéficie d'une présomption irréfragable de représentativité qui ne saurait être limitée par la branche professionnelle ou le secteur géographique déterminant son objet en application des statuts
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.452
Cour de cassationEn matière d'élections professionnelles et de désignation des représentants syndicaux, seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.427
Cour de cassationdans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ; que ces dispositions dérogent à la condition d'effectif de cinquante salariés posée par l'article L 2143-3 du Code du Travail (anciennement L. 412-11, alinéa 1er) pour désigner un délégué syndical qui ne soit pas délégué du personnel ; qu'en annulant la désignation de Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 08-60.424
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Sielest Faurecia relevée d'office après avis aux parties : Vu les articles 80 et 605 du code de procédure civile et L. 2143-3 du code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement déféré a été rendu par un tribunal d'instance saisi d'une requête de la société Sielest Forestia, contestant la désignation de M. X... comme délégué syndical résultant, selon elle, de la lettre du 22 janvier 2008 du syndicat Sud l'informant " de la création d'une section syndicale dans l'entreprise. Elle sera représentée par M. Rachid X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 08-60.238
Cour de cassationdu code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur ayant contesté la désignation d'un délégué syndical en alléguant que l'effectif de l'entreprise était inférieur à cinquante salariés, le tribunal a exactement retenu qu'il lui appartenait de communiquer les éléments de preuve relatifs à cet effectif sur la période de référence prévue à l'article L. 2143-3 du code du travail ; Et attendu que le tribunal a constaté que l'employeur n'apportait pas cette preuve sur l'ensemble de la période de référence en tenant compte des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures travaillant sur le site et a estimé que la désignation de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.