Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-11.549
Cour de cassation; qu'à la suite de ces élections, le syndicat départemental CFDT Santé Sociaux 77 a désigné, le 19 novembre 2010, M. X..., élu de l'ESAT La Grange au bois, en qualité de délégué syndical au sein de l'association ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que l'association fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-60.048
Cour de cassation2143-10 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande présentée par la société Gen-bio tendant à l'annulation de la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 11-14.292
Cour de cassationUn tribunal d'instance, compétent pour statuer sur la régularité des élections professionnelles, est également compétent, par voie d'exception, pour apprécier la validité des accords collectifs visant à faciliter la communication des organisations syndicales en vue des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-27.441
Cour de cassationDès lors que le transfert de contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne porte pas sur une entité susceptible d'emporter maintien des mandats représentatifs en cours, le score général obtenu par un salarié dans son entreprise d'origine ne permet pas sa désignation en qualité de délégué syndical au sein de sa nouvelle entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699
Cour de cassationLe syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.932
Cour de cassationde l'employeur, la cour d'appel a, de nouveau, violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2251-1 et L. 2141-5 du code du travail ; 3°/ que le droit reconnu aux salariés de voir assurer la défense de leurs intérêts par un salarié investi d'un mandat syndical ou représentatif dans les conditions des articles L. 2131-1, L. 2313-2, L. 2143-3 et L. 2313-1 du code du travail implique que ce dernier ne doit, du fait de la mission qu'il exerce, subir aucune perte de rémunération du fait des déplacements entraînés par l'exercice de sa mission, ni aucun frais de déplacement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 2132-3, L. 2131-1, L. 2143-3, L. 2313-1, L. 2313-2, L. 2143-20, L. 2315-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-26.081
Cour de cassationle 2 mars 2011, n'est pas de nature à priver d'objet le pourvoi, d'où il suit que la demande de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été désigné par la Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique CGT en qualité de délégué syndical le 24 septembre 2010 au sein de la société Alphaglass ; Vu les articles L. 2143-3 du code du travail et 8 de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre ; Attendu que pour annuler la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.562
Cour de cassationà la désignation, tel que la cessation de l'unité économique et sociale ou la disparition de la section syndicale ; que par ailleurs, l'article L. 2143-11 du Code du travail, tel qu'issu de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, dispose que le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L. 2143-6 cessent d'être réunies ; que contrairement à ce que soutiennent le syndicat CGT FORCLUM RHÔNE ALPES, Monsieur Sylvain X..., Monsieur Yvan Y..., Monsieur Georges Z..., Monsieur Serge A..., Monsieur Mohamed B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 11-11.305
Cour de cassationn'avait pas été atteint dans l'entreprise depuis le mois de juillet 2009, c'est à dire depuis plus de douze mois au 21 octobre 2010, ce qui impliquait que le seuil légal n'était pas atteint au jour de la désignation du troisième délégué syndical, a pourtant validé la désignation de M. X..., n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu que le tribunal, qui a vérifié que, pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois années précédant la désignation, le seuil de deux mille salariés avait été atteint, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-19.700
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux termes de motifs inopérants pris de l'absence de délégués syndicaux dans les autres établissements gérés par l'OGEC Réseau Eccoly et du recours du chef de ces établissements à Monsieur X... pour trois missions ponctuelles limitées aux élections professionnelles de ces établissements la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-28.201
Cour de cassationL'article L. 2143-5 du code du travail ne subordonne pas la désignation d'un délégué syndical central à l'obtention, par ce dernier, d'un score électoral. Doit être cassée, en conséquence, la décision qui annule la désignation d'un délégué syndical central au motif que ce dernier n'a pas été candidat aux dernières élections et n'y a donc pas obtenu au moins 10 % des suffrages
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 11-60.029
Cour de cassationLorsque l'employeur refuse de tenir une réunion en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral nonobstant la demande présentée par une organisation syndicale, il ne peut fixer seul la répartition des sièges entre les collèges. Justifie en conséquence sa décision d'annuler les élections des membres de la délégation unique du personnel le tribunal qui a constaté que l'employeur n'avait pas donné suite aux demandes d'une organisation syndicale d'organiser une réunion en vue de sa négociation et que l'autorité administrative compétente pour procéder à la répartition des sièges entre les collèges n'avait pas été saisie
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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