Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.048

Arrêt du 25 janvier 2012Pourvoi n° 11-60.048

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00135

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail.
  • Procédure: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les premier et deuxième moyens: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. X. en qualité de délégué syndical en date du 21 octobre 2010, le jugement rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.
  • Portée: Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'autonomie de l'établissement transféré avait été maintenue postérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur et si, par suite, le mandat de M. X., qui avait été désigné délégué syndical au sein de cette entité économique avant l'opération de fusion, subsistait après cette dernière par l'effet de la loi indépendamment de la désignation opérée le 21 octobre 2010 le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la défense soutient que le pourvoi est irrecevable faute, d'une part, de comporter les indications prescrites par l'article 58 du code de procédure civile relatives à l'identification de l'auteur du pourvoi et à sa signature et, d'autre part, d'avoir été formé par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial ;

Mais attendu qu'il ressort des productions que la déclaration de pourvoi enregistrée au greffe du tribunal d'instance comporte l'ensemble des mentions prescrites et a été faite par le secrétaire général de l'union départementale du Puy-de-Dôme lequel, en vertu des stipulations des statuts, dispose du pouvoir de représenter ce syndicat en justice ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 2143-10 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu que pour faire droit à la demande présentée par la société Gen-bio tendant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement "laboratoire Chambon", le tribunal retient que cet établissement ne peut être regardé comme un établissement distinct au sens du droit des élections professionnelles postérieurement à la fusion-absorption intervenue le 30 septembre 2010 des sociétés Biolam et Chambon au sein de la société Gen-bio et qu'une personne morale absorbée par voie de fusion ne constitue pas nécessairement un établissement distinct ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'autonomie de l'établissement transféré avait été maintenue postérieurement à la modification de la situation juridique de l'employeur et si, par suite, le mandat de M. X..., qui avait été désigné délégué syndical au sein de cette entité économique avant l'opération de fusion, subsistait après cette dernière par l'effet de la loi indépendamment de la désignation opérée le 21 octobre 2010 le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les premier et deuxième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical en date du 21 octobre 2010, le jugement rendu le 14 janvier 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gen-bio à payer à l'union départementale des syndicats CGT du Puy-de-Dôme la somme de 1500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00135
Identifiant source
61372806cd5801467742f0de

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372806cd5801467742f0de.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2012.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.