Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779
Cour de cassationdu 21 juin 2012, le caractère exclusif du vote électronique, est déterminante ; Qu'il résulte de l'article L. 2143-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 5 mars 2014, et s'agissant des entreprises employant plus de 50 salariés, que " le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'ensemble des conditions prévues à l'article L2143-3 cessent d'être réunies " ; que l'article L. 2143-3 dudit code dispose que " l'organisation syndicale représentative dans l'établissement désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, un ou plusieurs délégués syndicaux " ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur,
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.152
Cour de cassation, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'en cas d'élection au comité d'établissement, ce résultat est prioritaire sur les élections clés délégués du personnel ; que les organisations syndicales représentative dans les entreprises d'au moins 50 salariés, qui constituent une section syndicale peuvent désigner en vertu de l'article L. 2143-3 du Code du travail parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections de la délégation unique du personnel, quels que soient le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en vertu de l'article L.2143-11 al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-60.740
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail interprété à la lumière des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les contrats de travail de 15 salariés de la société Mory group logistic Picardie, dont celui de Mme X..., ont été transférés à la société ID Logistics France conformément au jugement du tribunal de commerce du 30 septembre 2011 ayant arrêté le plan de cession de la société Mory group logistic Ile-de-France ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-25.447
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2121-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par une lettre du 26 juin 2014, le Syndicat national des chirurgiens-dentistes des centres de santé (SNCDCS) a informé l'Union des mutuelles de France Mont Blanc (UMFMB) de la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical ; que contestant la représentativité de ce syndicat, l'employeur a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal d'instance retient que le SNCDCS ne conteste pas qu'il n'est pas un syndicat représentatif au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.738
Cour de cassation2121-1 et suivants du code du travail n'évoqueraient que la désignation par les organisations syndicales représentatives de délégués syndicaux au sein du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ; qu'il convient donc dans ces conditions de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé la désignation par la fédération FEETS FO de MM. X... et Y... et de Mme Z... au CHSCT ; et AUX MOTIFS ADOPTES QU¿aux termes des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, la faculté de désigner des représentants syndicaux appartient aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que ces dispositions s'appliquent également aux représentants syndicaux au CHSCT ; que par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.515
Cour de cassationà remettre en cause les élections qui ont abouti, après l'organisation d'un second tour de scrutin, à l'élection en novembre 2012 de délégués uniques du personnel ; qu'en se déterminant de la sorte bien que le syndicat CFTC ait soutenu ne pas avoir été invité à participer au processus électoral, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.711
Cour de cassationQu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal qui s'est fondé sur des considérations inopérantes et qui n'a pas recherché si les autres conditions instituées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-60.691
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-19.270
Cour de cassationsyndicaux au comité d'entreprise analogue à celui établi pour les délégués syndicaux et les représentants de la section syndicale, lequel est justifié par leur rôle en matière de négociation collective, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, ensemble les articles L. 2142-1 et L. 2143-3 du code du travail par fausse application ; 3°/ que dans leurs conclusions d'appel, le syndicat CFE-CGC Orange et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-60.737
Cour de cassationsupport-siège à Saint-Pierre-des-Corps et au siège situé à La Défense ; qu'à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées du 17 au 24 juin 2014, l'Union départementale Force ouvrière (UDFO 37) a informé la société de la désignation d'un délégué syndical sur le site de Saint-Pierre-des-Corps ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-18.653
Cour de cassationEn vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer du nombre de représentants syndicaux prévus par le code du travail ou les accords collectifs dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole l'article L.
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Méthode et périmètre
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