Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.737

Arrêt du 8 juillet 2015Pourvoi n° 14-60.737

Non publiéLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01300

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour annuler la désignation du délégué syndical, le jugement retient que "le directeur industriel" qui dirige le site n'est pas rattaché au site mais au siège auprès duquel il est majoritairement présent, que les interlocuteurs directs des salariés sont situés au siège social de l'entreprise, que s'ils se déplacent sur le site de Saint-Pierre-des-Corps pour intervenir auprès des salariés pour exercer, informer d'une procédure de licenciement ou pour répondre à une réclamation d'un salarié de ce site, leurs pouvoirs apparaissent partiels et exercés sous l'autorité hiérarchique du directeur général de la société.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz, dont l'effectif est réparti sur trois sites, le siège social situé à La défense, le centre remplisseur Dainville et le centre remplisseur de Saint-Pierre-des-Corps (113 salariés), est dotée d'un comité d'entreprise, de délégués du personnel pour chacun des trois sites et de deux CHSCT, l'un pour le pôle industriel regroupant les sites de Saint-Pierre-des-Corps et de Dainville, l'autre pour le pôle fonction support-siège, regroupant les salariés occupant les fonctions support-siège à Saint-Pierre-des-Corps et au siège situé à La Défense ; qu'à l'issue des élections professionnelles qui se sont déroulées du 17 au 24 juin 2014, l'Union départementale Force ouvrière (UDFO 37) a informé la société de la désignation d'un délégué syndical sur le site de Saint-Pierre-des-Corps ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

Attendu que pour annuler la désignation du délégué syndical, le jugement retient que "le directeur industriel" qui dirige le site n'est pas rattaché au site mais au siège auprès duquel il est majoritairement présent, que les interlocuteurs directs des salariés sont situés au siège social de l'entreprise, que s'ils se déplacent sur le site de Saint-Pierre-des-Corps pour intervenir auprès des salariés pour exercer, informer d'une procédure de licenciement ou pour répondre à une réclamation d'un salarié de ce site, leurs pouvoirs apparaissent partiels et exercés sous l'autorité hiérarchique du directeur général de la société ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail n'implique pas la présence permanente sur place d'un représentant de la direction, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour annuler la désignation du délégué syndical, l'arrêt retient encore que s'il existe une spécificité du site de Saint-Pierre-des-Corps au sein de la société, puisque le site est classé Seveso II seuil haut, requérant des mesures particulières de sécurité et des contraintes imposées au salarié, et que des délégués du personnel sont élus sur le site, il apparaît que ce découpage spécifique en établissement n'emporte pas pour autant qu'un même découpage soit établi pour la désignation des délégués syndicaux ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, impropres à exclure l'existence d'une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz à payer à l'UDFO 37 la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01300
Identifiant source
61372950cd580146774357df

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372950cd580146774357df.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.