Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 18
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Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.224
Cour de cassationPetitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.997
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [6] et les huit autres demanderesses Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés composant l'unité économique et sociale [6] de leur demande d'annulation de la désignation de Monsieur [J], en qualité de délégués syndical de la [1] pour l'UES [6] ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L.2143-3 du Code du Travail, "chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.062
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les sociétés composant l'unité économique et sociale [7] de leur demande d'annulation de la désignation de M. [U], en qualité de délégués syndical de la [1] pour l'UES [8] ; AUX MOTIFS QUE « Sur la désignation de Monsieur [K] [U] en qualité de délégué syndical : Aux termes de l'article L.2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.366
Cour de cassation'annulation de la désignation de Mme [B] en qualité de « déléguée syndicale nationale », qui se prévaut d'une précédente désignation intervenue le 10 septembre 2009 soit à l'occasion d'un cycle électoral précédent, que cette désignation est intervenue en application des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du code du travail. et non des articles L. 2143-3, L. 2143-4 ou L. 2143-5 du code du travail, que dans ce dernier cas la cessation des mandats intervient en effet « lorsque l'ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-3 et à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16.502
Cour de cassationcritère de l'effectif d'au moins cinquante salariés ; qu'en jugeant que, dans la mesure où le seuil avait été atteint antérieurement, l'employeur devait rapporter la preuve d'une absence d'atteinte du seuil au cours des douze derniers mois, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que, dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 15-12.967
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'engagée en avril 2002 en qualité de coordinatrice de transport par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA), Mme X..., après avoir exercé ses fonctions au siège social de l'institution situé à Bastia, a été mutée le 1er janvier 2014 à "l'échelon central Paris, direction des vacances" ; que, par deux lettres du 29 septembre 2014, le syndicat professionnel CGT des personnels de l'IGESA a informé l'employeur de la désignation de cette salariée en qualité de délégué syndical au sein de l'antenne régionale Ile de France Nord, ainsi qu'en qualité de délégué syndical central ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-26.517
Cour de cassationUn syndicat représentatif dans une entreprise ne saurait, dans un des établissements de cette dernière, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs. Il en résulte qu'un syndicat représentatif au niveau de l'entreprise qui ne peut désigner un délégué syndical dans un établissement conventionnellement reconnu comme établissement distinct au sens des délégués du personnel et de la représentation syndicale, faute d'avoir présenté des candidats aux élections des délégués du personnel, peut y constituer une section syndicale et désigner un représentant de cette section comme le peut tout syndicat non représentatif satisfaisant aux exigences légales
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14.122
Cour de cassation2143-10 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie et qu'il en est de même en cas de transfert d'un établissement au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-14.112
Cour de cassationle représente sur place ; qu'en ne constatant ni que M. Z... aurait un pouvoir de direction effectif des salariés de ce site ni qu'il serait habilité à conclure des accords au sein de ce site ni même qu'il aurait le pouvoir de se prononcer sur les revendications des salariés, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait produits, d'une part, qu'il s'exerce sur l'établissement de Liévin une activité de fonderie distincte de celle de Béthune ou Annezin et que MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 15-14.061
Cour de cassationL'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale à l'une ou l'autre de ces élections ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 15-14.624
Cour de cassationfédération Sud PTT), a, par lettre du 28 novembre 2014, désigné en qualité de délégué syndical d'établissement principal, M. X..., candidat qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections ; Attendu que la fédération Sud PTT et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 15-14.625
Cour de cassationfédération SUD PTT), a, par lettre du 28 novembre 2014, désigné en qualité de délégué syndical d'établissement principal, M. X..., candidat qui n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages lors de ces élections ; Attendu que la fédération SUD PTT et M. X... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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