Code du travail

Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées525
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2143-3

525 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.922

Cour de cassation

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nouvelle du Terrass Hôtel, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [V] et du syndicat CFDT, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 1111-2 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 7 novembre 2014, le syndicat CFDT Hôtellerie tourisme restauration Ile de France a désigné M.

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-60.171

Cour de cassation

L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas d'effet rétroactif. Il en résulte que l'annulation de ces élections est sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, des salariés dont le mandat prend fin, en application des articles L. 2143-11 et L. 2324-2 du code du travail, lors des nouvelles élections renouvelant l'institution représentative du personnel

CSE / représentants du personnelCassation+4
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195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.653

Cour de cassation

; qu'en application des textes et de l'arrêt susvisés, les parties doivent être placées dans l'état où elles se trouvaient avant l'annulation des élections du 1er collège du 24 octobre 2013 par le jugement du 30 janvier 2014 ; qu'à l'occasion du scrutin du 24 octobre 2014, la CGT avait réuni 10 % des voix ; qu'au jour de la désignation critiquée, la CGT était donc représentative au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail ; que, dans ces conditions, la CGT était fondée à désigner Madame [O] [E] en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement ; que la demande d'annulation de la désignation de Madame [O] [E] sera donc rejetée » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU' en vertu de l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-21.233

Cour de cassation

dès le seuil de trente-six salariés que l'établissement où la désignation avait été effectuée regroupait des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituait une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3 et L. 2143-12 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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197

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-60.200

Cour de cassation

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT - Union locale de [Localité 1] et ses environs, et de M. [I], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société [V] [G], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail, issu de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par déclaration reçue au greffe le 26 février 2015, la société [V] [G] a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M.

Élections professionnellesCassation+3
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198

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 15-18.652

Cour de cassation

La cassation du jugement ayant annulé les élections des représentants du personnel n'entraîne pas, par elle-même, l'annulation des élections qui ont suivi et à l'encontre desquelles aucune demande d'annulation n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail. Il s'ensuit que le résultat de ces dernières élections doit être pris en compte pour établir la représentativité des syndicats

CSE / représentants du personnelCassation+3
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200

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

; que, le 25 février 2004, il a été désigné délégué syndical CGT et a été élu au comité d'entreprise jusqu'au 23 mars 2006 ; que M. [A] affirme qu'il a continué d'exercer ses fonctions de délégué syndical CGT à [Localité 2] jusqu'en novembre 2011 et soutient que sa protection a pris fin le 22 décembre 2012, alors que la société Equant France prétend que son dernier mandat, celui de délégué syndical a pris fin, par application des articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail, à compter du 17 mars 2009 ; que le mandat du délégué syndical prend fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; que M.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-18.861

Cour de cassation

, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de Haute-Corse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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202

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2016, 14-25.711

Cour de cassation

En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, sous le même sigle confédéral national, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée

Élections professionnellesCassation+3
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203

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 15-60.152

Cour de cassation

[Q] en qualité de délégué syndical FO en remplacement de M. [J] ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour des motifs tirés de violations de la convention n° 87 de l'OIT et de l'article 5 de la partie II de la Charte sociale européenne pour atteinte portée à la liberté du syndicat de pouvoir choisir son délégué syndical et de l'article L. 2143-3 du code du travail qui prévoit la possibilité de désigner comme délégué syndical un candidat aux élections n'ayant pas obtenu 10 % sur son nom, il est fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. [Q] en qualité de délégué syndical FO ; Mais attendu que l'obligation faite par l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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204

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-26.919

Cour de cassation

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat [3], de MM. [U], [E], [P], [C] et du [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L.

Égalité de traitementCassation+3
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