Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-60.152

Arrêt du 9 février 2016Pourvoi n° 15-60.152

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00292

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Dans le litige l'opposant à la société commerciale Citroën, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: Attendu que l'obligation faite par l'article L. 2143-3 du code du travail aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Valenciennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° T 15-60.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1],

En présence de : M. [U] [Q], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal d'instance de Valenciennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société commerciale Citroën, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société commerciale Citroën, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [Q] de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 20 mars 2015), que, le 21 janvier 2015, l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière (FO) a informé la société commerciale Citroën de la désignation de M. [Q] en qualité de délégué syndical FO en remplacement de M. [J] ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour des motifs tirés de violations de la convention n° 87 de l'OIT et de l'article 5 de la partie II de la Charte sociale européenne pour atteinte portée à la liberté du syndicat de pouvoir choisir son délégué syndical et de l'article L. 2143-3 du code du travail qui prévoit la possibilité de désigner comme délégué syndical un candidat aux élections n'ayant pas obtenu 10 % sur son nom, il est fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. [Q] en qualité de délégué syndical FO ;

Mais attendu que l'obligation faite par l'article L. 2143-3 du code du travail aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'Union départementale des syndicats du Nord FO disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel, le tribunal en a exactement déduit que cette organisation syndicale ne pouvait désigner en qualité de délégué syndical un salarié qui n'y avait pas été candidat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00292
Identifiant source
5fd9435acc4feb2a2f2c16a9
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9435acc4feb2a2f2c16a9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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