Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 15-60.152

Arrêt du 9 février 2016Pourvoi n° 15-60.152

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00292

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Décision antérieure Tribunal d'instance de Valenciennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

31 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2016

Rejet

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 292 F-D

Pourvoi n° T 15-60.152

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1],

En présence de : M. [U] [Q], domicilié [Adresse 2],

contre le jugement rendu le 20 mars 2015 par le tribunal d'instance de Valenciennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société commerciale Citroën, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société commerciale Citroën, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. [Q] de son intervention volontaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 20 mars 2015), que, le 21 janvier 2015, l'Union départementale des syndicats du Nord Force ouvrière (FO) a informé la société commerciale Citroën de la désignation de M. [Q] en qualité de délégué syndical FO en remplacement de M. [J] ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance aux fins d'obtenir l'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour des motifs tirés de violations de la convention n° 87 de l'OIT et de l'article 5 de la partie II de la Charte sociale européenne pour atteinte portée à la liberté du syndicat de pouvoir choisir son délégué syndical et de l'article L. 2143-3 du code du travail qui prévoit la possibilité de désigner comme délégué syndical un candidat aux élections n'ayant pas obtenu 10 % sur son nom, il est fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. [Q] en qualité de délégué syndical FO ;

Mais attendu que l'obligation faite par l'article L. 2143-3 du code du travail aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'Union départementale des syndicats du Nord FO disposait de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des délégués du personnel, le tribunal en a exactement déduit que cette organisation syndicale ne pouvait désigner en qualité de délégué syndical un salarié qui n'y avait pas été candidat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille seize.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 février 2024

Références

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Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00292
Identifiant source
5fd9435acc4feb2a2f2c16a9

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