Code du travail
Article L. 2143-3 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 2143-3
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l' article L. 2143-12 , un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.
Historique des versions disponibles (4)
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
- L2143-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2143-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 16-15.468
Cour de cassationprésident, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi de [Localité 2], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-60.203
Cour de cassationL'article L. 2143-3, alinéa 1, du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa 2 de ce texte, de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel. Il en résulte que, dès lors qu'elle dispose de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages lors des élections professionnelles dans un établissement, une organisation syndicale ne peut y désigner en qualité de délégué syndical un salarié, muté dans cet établissement, qui a obtenu ce score électoral dans un établissement distinct
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-25.817
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « la société Sopra Steria group ne saurait invoquer de n'être pas organisée en établissements, alors que le jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 8 juin 2015 (rendu avant le dépôt de la présente requête) mentionne que l'établissement de Manhattan est un établissement distinct dans le cadre de l'élection des délégués du personnel, et permet donc la désignation d'un représentant syndical sur ce périmètre. / [ ] L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217
Cour de cassationAttendu que la société fait au jugement le même grief, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en disposant que la désignation d'un délégué syndical « peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques », l'article L.2143-3, alinéa 4, issu de la loi du 5 mars 2014, qui n'est pas impératif, n'a ni pour objet ni pour effet d'invalider les accords collectifs ayant précédemment organisé, pour les délégués syndicaux, un niveau de désignation différent de celui qu'autorise la loi nouvelle, de sorte qu'en décidant que l'accord collectif du 6 juin 2013 serait « en contradiction » avec les termes de la loi nouvelle, le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-25.819
Cour de cassationstatuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration, le renouvellement de ce dépôt en cas de changement de la direction ou des statuts ne constitue qu'une formalité dont l'absence ne prive pas à elle seule le syndicat d'une des conditions de son existence (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 11 mai 2004) ; que l'article L 2143-3 du même code dispose que « Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-60.245
Cour de cassation; que la date portée sur l'accusé de réception communiqué en cours de délibéré est illisible ; que toutefois, en s'en tenant à la simple date du courrier, soit le 9 septembre 2015, il apparaît que la société [...] était recevable à contester la désignation de M. C... lors de l'audience du 14 septembre 2015 ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'action intentée par T... imprimeur recevable ; 2. Au fond, sur l'effectif de la société [...] , l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2016, 15-24.438
Cour de cassation, soit en l'espèce, le résultat du premier tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rouen, pour en déduire que le syndicat CFDT n'aurait pas été représentatif sur ce périmètre et pouvait y désigner un représentant de section syndicale, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2142-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.380
Cour de cassationla désignation de M. H... en qualité de délégué syndical d'établissement ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que l'Union locale CGT de Nanterre et M. H... font grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que les nouvelles dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 sont immédiatement applicables, leur application n'étant pas subordonnée à des décrets d'application spécifiques ; qu'en statuant comme il l'a fait, en refusant d'appliquer ces dispositions à une désignation intervenue le 16 avril 2015, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.410
Cour de cassationplaçait celui-ci dans l'impossibilité objective de désigner ces candidats, et autorisait par conséquent le syndicat à attribuer ce mandat, par voie d'exception, à un de ses adhérents, sauf à le priver de son droit de désigner un représentant tandis que ses candidat avaient passé le test de représentativité lors du scrutin, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-21.278
Cour de cassation; qu'en décidant néanmoins que l'annulation, par jugement du 17 mars 2015, des élections professionnelles organisées au sein de la société Trilux, d'où l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Bas-Rhin tirait sa représentativité, n'avait pas eu pour conséquence de mettre fin au mandat de délégué syndical qu'elle avait confié à M. [B], le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-11 du code du travail ; Mais attendu que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise n'a pas d'effet rétroactif, de sorte que l'annulation des élections est sans incidence sur la régularité de la désignation, en qualité de délégué syndical, du salarié dont le mandat prend fin, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 15-20.168
Cour de cassationSelon l'article L. 2143-3, alinéa 4, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Viole ces dispositions le jugement qui, pour valider la désignation d'un représentant syndical au sein d'un établissement, retient que cet établissement constitue un établissement distinct dans le cadre de l'élection des délégués du personnel
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2143-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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